La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°310643

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 310643


Vu la décision en date du 16 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, a annulé le jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2006 dans les rôles des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'admin

istration fiscale d'indiquer précisément les éléments chiffrés s...

Vu la décision en date du 16 octobre 2009 par laquelle le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, a annulé le jugement en date du 26 avril 2007 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2006 dans les rôles des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble et a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'administration fiscale d'indiquer précisément les éléments chiffrés sur lesquels le service des domaines s'est fondé pour arrêter la valeur vénale retenue dans son avis du 28 janvier 1999 ainsi que les travaux réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements sur les terrains avant leur cession et les montants pris en charge par ces personnes publiques au titre de ces travaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ;

Considérant que, par une décision du 16 octobre 2009, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé le jugement du 26 avril 2007 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Lille a rejeté les demandes de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE tendant à la décharge ou à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2003, 2004 et 2006 dans les rôles des communes d'Onnaing, Rombies-et-Marchipont et Quarouble et ordonné à l'administration fiscale d'indiquer les éléments chiffrés sur lesquels le service des domaines s'est fondé dans son avis du 28 janvier 1999 pour arrêter la valeur vénale des terrains acquis par la société ainsi que les travaux réalisés par les collectivités territoriales et leurs groupements avant la cession et les montants pris en charge par ces personnes publiques au titre de ces travaux ; qu'à la suite des réponses fournies au supplément d'instruction, la huitième sous-section de la section du contentieux du Conseil d'Etat a procédé, en application de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, à une enquête au cours de laquelle elle a entendu les parties ; que le procès-verbal de cette audience d'instruction a été communiqué à celles-ci le 10 mars 2011 ;

Sur la valeur vénale des terrains :

Considérant qu'aux termes de l'article 1499 du code général des impôts : La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article 324 AE de l'annexe III à ce code : Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies de la présente annexe ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : 1. Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que, dans le cas où le prix de l'acquisition d'une immobilisation est inférieur à sa valeur vénale, l'administration est fondée à corriger la valeur d'origine de l'immobilisation comptabilisée par l'entreprise acquéreuse pour son prix d'acquisition, pour y substituer sa valeur vénale ;

Considérant que, dans son mémoire enregistré le 24 mai 2011, le ministre a produit pour la première fois devant le Conseil d'Etat une copie des comptes administratifs (section investissement équipement) des années 1998 à 2000 de la Communauté de communes de la vallée de l'Escaut (CCVE) qui font ressortir, pour le secteur 2 de la zone d'Onnaing sur lequel est implanté la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE, un montant cumulé de dépenses de 125 287 134, 89 francs hors taxe ; qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations du contrat de vente signé le 7 avril 1999 entre la société et la CCVE que cette dernière s'est engagée notamment à fournir et à garantir l'aménagement d'un giratoire d'accès à la ZAC d'Onnaing, l'embranchement ferroviaire et la voie ferrée interne à cette même ZAC, l'évacuation des eaux pluviales et usées hors réseau liée à la voie interne de la zone et l'adduction d'eau industrielle dans des délais prévus par l'annexe 11 à ce contrat ; que la société ne peut utilement soutenir qu'elle a supporté le coût de ces aménagements en se prévalant de ce qu'elle a été assujettie à la taxe locale d'équipement, à laquelle elle n'a au demeurant été imposée qu'à hauteur d'une somme d'environ 748 000 francs ; qu'ainsi, le prix de revient des terrains cédés par la CCVE, compte tenu des travaux que cette collectivité publique avait pris l'engagement de réaliser, doit être estimé à 43,90 francs le m² ;

Considérant que, dans son avis en date du 28 janvier 1999, le service des domaines a estimé que la valeur vénale du terrain devait être calculée sur un prix de 43 francs le m² ; que cet avis se référait expressément dans son article 8 à la garantie contractuelle consentie par la collectivité publique et prévoyant une réalisation dans les délais prévus au contrat de l'ensemble des aménagements envisagés des terrains vendus faisant partie du secteur 2 de la ZAC d'Onnaing ainsi que la prise en compte des souhaits et spécifications de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ; que, dans sa délibération du 25 février 1999, le conseil communautaire de la CCVE rappelait l'estimation du service des domaines, constatait qu'elle serait retenue pour fixer l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée et indiquait que, conformément à sa délibération du 5 novembre 1998, il entendait passer outre à l'avis du service des domaines en retenant un prix de cession à 10 francs le m² en raison de l'intérêt économique que revêtait l'implantation de la société pour l'agglomération valenciennoise et du nombre d'emplois qui seraient créés ; que, dans l'acte de vente, l'assiette de la taxe sur la valeur ajoutée à été fixée à la valeur vénale hors taxe, calculée à partir d'un prix de 43 francs le m² ; que, dès lors, la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE ne peut utilement se prévaloir de deux cessions contemporaines de sa propre acquisition portant sur des terrains situés sur la ZAC d'Onnaing à un prix avoisinant 15 francs le m² ;

Considérant, par suite, qu'il résulte de ce qui précède que le prix de vente retenu par les parties ne correspond pas à la valeur vénale des terrains et que l'administration n'a pas fait une évaluation exagérée de cette valeur vénale en retenant un prix de 43 francs le m² ;

Sur les terrains d'assiette du bassin d'orage :

Considérant qu'aux termes de l'article 1381 du code général des impôts : Sont également soumis à la taxe foncière sur les propriétés bâties : (...) 4° Les sols des bâtiments de toute nature et les terrains formant une dépendance indispensable et immédiate de ces constructions (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'une partie des terrains de la zone industrielle sur lesquels est implantée la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE supporte un bassin d'orage d'une superficie de 13 464 m² qui permet le drainage des eaux pluviales des fossés d'évacuation d'eaux fluviales nécessaires à la protection des parties construites ou occupées par les emplacements de stationnement ; que ces terrains sont ainsi indissociables du site industriel et ne peuvent, par suite, être regardés comme ayant la nature d'une réserve foncière mais constituent une dépendance indispensable et immédiate des constructions au sens des dispositions de l'article 1381 du code général des impôts ; que la circonstance qu'à l'occasion d'un litige en matière de droits d'enregistrement, l'administration ait conféré à ces terrains la qualité de terrains non bâtis est sans influence sur leur qualification au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; qu'ainsi, la société ne peut demander à ce qu'une fraction de la surface totale de ses terrains soit exclue du champ de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les demandes de la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE doivent être rejetées ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante en la présente instance, la somme que demande la société TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE au titre des frais engagés dans l'instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les demandes présentées par la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE en ce qui concerne les années 2003, 2004 et 2006 ainsi que ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE TOYOTA MOTOR MANUFACTURING FRANCE et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 310643
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 310643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:310643.20110726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award