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26/07/2011 | FRANCE | N°324525

France | France, Conseil d'État, 3ème et 8ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 324525


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS, dont le siège est La Grange des Champs à Lorris (45260) ; le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603240 du 4 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 024,50 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir su

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 27 janvier et 17 avril 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS, dont le siège est La Grange des Champs à Lorris (45260) ; le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603240 du 4 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 024,50 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la modification du contrat territorial d'exploitation qu'il a conclu le 17 juillet 2003 avec le préfet du Loiret ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le décret n° 2003-675 du 22 juillet 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du GAEC LA GRANGE DES CHAMPS,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du GAEC LA GRANGE DES CHAMPS,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 17 juillet 2003, le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS a conclu avec l'Etat un contrat territorial d'exploitation d'une durée de cinq ans à compter du 1er août 2003, prévoyant notamment le versement par l'Etat d'un montant annuel d'aides de 7 091,10 euros en contrepartie de la reconversion de 22,15 hectares de terres arables en prairies temporaires ; que, par une décision du 3 avril 2006, le préfet du Loiret a décidé unilatéralement de diminuer le montant unitaire à l'hectare de ces aides à la reconversion de terres arables en prairies temporaires ; que le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS a présenté, le 21 août 2006, une demande indemnitaire préalable auprès du préfet du Loiret, puis a saisi, le 25 août 2006, le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 8 024,50 euros en réparation du préjudice qu'il affirme avoir subi du fait de la modification unilatérale par le préfet du contrat territorial d'exploitation qu'il avait signé ; que le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 4 décembre 2008 par laquelle le vice-président du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : ... les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : (...) 6° Statuer sur les requêtes relevant d'une série, qui, sans appeler de nouvelle appréciation ou qualification de faits, présentent à juger en droit, pour la juridiction saisie, des questions identiques à celles qu'elle a déjà tranchées ensemble par une même décision passée en force de chose jugée ou à celles tranchées ensemble par une même décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux ou examinées ensemble par un même avis rendu par le Conseil d'Etat en application de l'article L. 113-1 ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 311-3 du code rural, alors en vigueur : Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 peut souscrire avec l'autorité administrative un contrat territorial d'exploitation qui comporte un ensemble d'engagements portant sur les orientations de la production de l'exploitation, l'emploi et ses aspects sociaux, la contribution de l'activité de l'exploitation à la préservation des ressources naturelles, à l'occupation de l'espace ou à la réalisation d'actions d'intérêt général et au développement de projets collectifs de production agricole. / Le contrat territorial d'exploitation a pour objectif d'inciter les exploitations agricoles à développer un projet économique global qui intègre les fonctions de l'agriculture mentionnées à l'article 1er de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation agricole. / Le contrat territorial d'exploitation concerne l'ensemble de l'activité de l'exploitation agricole. Il définit la nature et les modalités des prestations de l'Etat et les engagements de l'exploitant qui en constituent la contrepartie (...) ; que ces dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation ont été abrogées, après leur déclassement par la décision n° 2003-195 L du 22 mai 2003 du Conseil constitutionnel, par le décret du 22 juillet 2003 relatif aux contrats d'agriculture durable et modifiant le code rural ; que l'article 6 de ce même décret prévoit que les contrats territoriaux d'exploitation souscrits avant l'entrée en vigueur de ce décret demeurent régis jusqu'à leur terme par les dispositions de la section IV du chapitre Ier du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code rural en vigueur à la date de leur signature ;

Considérant que la demande présentée le 25 août 2006 par le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS au tribunal administratif d'Orléans tendait à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 8 024,50 euros en réparation du préjudice qu'il affirmait avoir subi du fait de la modification du contrat territorial d'exploitation qu'il a conclu le 17 juillet 2003 avec le préfet du Loiret ; que cette requête ne présentait pas à juger des questions de droit et de faits identiques à celle que le tribunal administratif avait déjà tranchées dans son jugement n° 0603237 du 10 avril 2008 mentionné par l'ordonnance attaquée, dès lors que ce jugement concernait un litige relatif à l'exécution, non pas d'un contrat territorial d'exploitation, mais d'un contrat d'agriculture durable, régi par des dispositions différentes ; qu'ainsi, le vice-président du tribunal administratif d'Orléans ne pouvait légalement se fonder sur cette décision pour statuer sur la demande du GAEC LA GRANGE DES CHAMPS par une ordonnance prise sur le fondement des dispositions du 6° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le GAEC LA GRANGE DES CHAMPS est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser au GAEC LA GRANGE DES CHAMPS au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance n° 0603240 du 4 décembre 2008 du vice-président du tribunal administratif d'Orléans est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : L'Etat versera au GAEC LA GRANGE DES CHAMPS la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au GAEC LA GRANGE DES CHAMPS et au ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire.


Synthèse
Formation : 3ème et 8ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 324525
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 324525
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:324525.20110726
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