La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/07/2011 | FRANCE | N°329407

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 329407


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès (30100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0701585-0702030 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe fonciè

re sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour ses étab...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 juillet et 2 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS, dont le siège est 12 montée de Silhol à Alès (30100), représentée par son président-directeur général en exercice ; la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0701585-0702030 du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes, statuant sur ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour ses établissements situés à Alès, au titre des années 2004, 2005 et 2006, a rejeté le surplus de ses conclusions ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS ;

Considérant qu'à l'issue d'un contrôle portant sur les immobilisations dont la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS était propriétaire sur la commune d'Alès, l'administration fiscale a rehaussé les bases d'imposition de la société à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre des années 1998, 1999 et 2000 et a établi les impositions des années ultérieures en retenant la nouvelle valeur locative ; que la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS demande l'annulation du jugement du 5 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande portant sur les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie pour ses deux établissements au titre des années 2004, 2005 et 2006 ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que les impositions litigieuses étaient issues de la prise en compte par l'administration des agencements correspondant aux constructions que la société avait inscrites à l'actif immobilisé de son bilan ; que le tribunal administratif, qui a relevé que la société ne pouvait présenter de factures pour un certain nombre de travaux alors que le libellé du registre des immobilisations était très insuffisant et trop sommaire pour justifier que ces travaux ne devaient pas être pris en compte dans la base imposable, n'a ni méconnu les règles relatives à la charge de la preuve ni inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'il a souverainement appréciés qu'en l'absence d'éléments probants de la part de la société sur la réalité de ses écritures comptables, alors même que les factures auraient été détruites par une inondation, ces agencements étaient indissociables des immeubles compte tenu de leur classification comptable et devaient être inclus dans la base imposable ; qu'il a suffisamment motivé son jugement sur ce point ;

Considérant, en deuxième lieu, que s'agissant de l'annexe trois du tableau joint au mémoire en défense de l'administration devant le tribunal, qui récapitulait les travaux que l'administration avait regardés comme ayant apporté un changement de consistance aux immeubles, le tribunal administratif n'a ni commis d'erreur de droit ni inexactement qualifié les faits en jugeant de manière suffisamment motivée, eu égard à l'argumentation dont il était saisi, qu'à supposer que certains des travaux n'aient pas correspondu à des changements de consistance, ils ne sauraient être regardés pour autant comme de simples travaux d'entretien ou de réparation et devaient par suite être pris en compte dans le calcul de la valeur locative ;

Considérant, en troisième lieu, que pour se prononcer sur les factures inscrites aux annexes quatre et sept du mémoire en défense du directeur des services fiscaux, récapitulant les travaux que l'administration a regardés comme entraînant des changements de caractéristiques physiques, le tribunal administratif, qui a suffisamment répondu aux moyens soulevés, ne s'est pas fondé sur des équivalences de surface pour calculer la valeur locative des locaux et n'a, par suite, commis ni l'erreur de droit ni l'erreur de qualification juridique alléguées ;

Considérant, enfin, qu'après avoir relevé que les travaux pour lesquels était demandée l'exonération prévue par le 11° de l'article 1382 du code général des impôts étaient, pour partie, relatifs à des aménagements intégrés aux matériels d'exploitation et, pour partie, non assortis des factures susceptibles d'en établir la consistance, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en déduisant de ces faits qu'il a appréciés souverainement sans les dénaturer que la société ne pouvait bénéficier de cette exonération et qu'elle ne pouvait se prévaloir des énonciations de la documentation administrative référencée 6-C 124, qui ne visait pas les biens de la nature de ceux en litige et dans les prévisions de laquelle, par suite, elle n'entrait pas ;

Considérant que le pourvoi doit être rejeté ainsi, en conséquence, que les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE JEAN-RICHARD DUCROS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 329407
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 329407
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:329407.20110726
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award