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26/07/2011 | FRANCE | N°336643

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 26 juillet 2011, 336643


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800257 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challuy à lui verser la somme de 4 280,05 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2007 avec capitalisation des intérêts, en réparation du dommage subi du fait des i

llégalités fautives ayant entaché les arrêtés d'alignement en date des 1...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 15 février et 3 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Martine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0800257 du 17 décembre 2009 par lequel le tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Challuy à lui verser la somme de 4 280,05 euros assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre 2007 avec capitalisation des intérêts, en réparation du dommage subi du fait des illégalités fautives ayant entaché les arrêtés d'alignement en date des 12 juillet 1999 et 17 juillet 2001 pris par le maire de la commune ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Challuy le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de la commune de Challuy (Nièvre), en l'absence de plan d'alignement dans la commune, a délivré à Mme A un premier arrêté en date du 12 juillet 1999 puis un second se substituant au premier, en date du 17 juillet 2001, ayant pour objet de délimiter la voie publique au droit de sa propriété ; que, par un jugement du 4 novembre 2003, le tribunal administratif de Dijon a annulé cet arrêté au motif qu'il était entaché d'incompétence, dès lors que la voie publique longeant la propriété de Mme A, établie sur le couronnement d'une levée de protection contre les inondations, appartenait au domaine public de l'Etat et non à celui de la commune de Challuy ; que, par un arrêté du 10 mai 2004, le préfet de la Nièvre a procédé à la délimitation du domaine public fluvial artificiel au droit de la propriété de Mme A en incluant dans cette dernière une bande de terrain de deux mètres de large située le long de son immeuble, entre sa terrasse et la voie publique ainsi délimitée, que l'arrêté municipal annulé avait précédemment incorporée au domaine public ; que, par un second arrêté du même jour, le préfet de la Nièvre a délivré à la requérante une autorisation d'occupation temporaire du domaine public afin d'accéder à sa propriété ; qu'à la suite de la modification de la limite du domaine public au droit de sa propriété, Mme A a reporté la clôture et le portail d'entrée de sa propriété jusqu'à la limite de la voie publique ; qu'elle a saisi le tribunal administratif de Dijon d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Challuy à la réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait des dépenses occasionnées par ces travaux qui seraient la conséquence des illégalités fautives entachant les arrêtés municipaux des 12 juillet 1999 et 17 juillet 2001 ; qu'elle se pourvoit en cassation contre le jugement du 17 décembre 2009 rejetant sa demande ;

Considérant que, dans son mémoire en date du 20 août 2008, la commune de Challuy contestait la propriété de Mme A sur la bande de terrain sur laquelle elle avait déplacé la clôture et le portail en litige, qu'elle estimait être un bien vacant et sans maître, et demandait au juge administratif de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'autorité judiciaire se soit prononcée sur la question de la propriété de cette bande de terrain ; que si Mme A, en réponse à ce moyen, a soutenu dans son mémoire du 17 avril 2009 que, contrairement à ce que soutenait la commune de Challuy, elle ne prétendait pas être propriétaire d'une parcelle du domaine public fluvial artificiel mais entendait uniquement tirer les conséquences de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2004, elle n'a pas reconnu expressément qu'elle n'était pas propriétaire de la bande de terrain située entre sa terrasse et le nouvel alignement de la voie publique opéré par cet arrêté, qui avait au contraire reconnu sa propriété sur la bande de terrain de deux mètres de large située entre sa terrasse et la limite de la voie publique ; qu'en rejetant la demande de Mme A au motif qu'elle reconnaissait qu'elle n'était pas propriétaire de la bande de terrain située entre sa terrasse et la voie publique et que, ne justifiant ainsi d'aucun droit à y édifier un portail et la clôture de sa propriété, elle ne pouvait en tout état de cause prétendre à aucune indemnisation du fait du préjudice allégué, le tribunal administratif de Dijon a dénaturé les écritures de la requérante ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune de Challuy le versement à Mme A de la somme de 2 500 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 17 décembre 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Dijon.

Article 3 : La commune de Challuy versera à Mme A la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Martine A et à la commune de Challuy.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336643
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 336643
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:336643.20110726
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