Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 avril et 29 juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Françoise A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt n° 08NC00666 du 18 février 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0600751 du 4 mars 2008 du tribunal administratif de Nancy rejetant sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement dont elle a été l'objet ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon,
- les observations de Me Blanc, avocat de Mme A,
- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Blanc, avocat de Mme A ;
Considérant, en premier lieu, que Mme A soutient que la cour administrative d'appel de Nancy a insuffisamment motivé son arrêt dès lors qu'en se bornant à écarter ses moyens par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif, elle n'a pas répondu au moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'elle se bornait à critiquer dans sa requête d'appel en date du 7 mai 2008 l'appréciation portée par les premiers juges sur chacun des arguments qu'elle avait développés afin d'établir les faits de discrimination et de harcèlement dont elle demandait réparation, et n'a pas soulevé le moyen tiré de ce que le jugement attaqué était irrégulier au motif qu'il n'était pas suffisamment motivé ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, qu'en estimant que Mme A n'apportait aucune précision à l'appui de son moyen relatif à la discrimination dont elle aurait été victime dans le cadre de l'exercice d'un intérim, la cour, qui a souverainement apprécié les faits qui lui étaient soumis, n'a pas dénaturé ses écritures ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de Mme A est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Françoise A et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.