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26/07/2011 | FRANCE | N°347113

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 26 juillet 2011, 347113


Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS, dont le siège est 99, route de Lyon à Saint-Priest (69806), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE RENAULT TRUCKS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09VE00523 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-

Pontoise rejetant sa demande tendant à la rectification des résu...

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la SOCIETE RENAULT TRUCKS, dont le siège est 99, route de Lyon à Saint-Priest (69806), en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ; la SOCIETE RENAULT TRUCKS demande au Conseil d'Etat, à l'appui de son pourvoi tendant à l'annulation de l'arrêt n° 09VE00523 du 30 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 12 décembre 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise rejetant sa demande tendant à la rectification des résultats déficitaires de ses exercices 2001 et 2002 à hauteur des sommes respectivement de 6 616 000 euros et 3 135 710 euros, ensemble, les redressements qui lui ont été notifiés le 20 septembre 2004 et au prononcé du rétablissement de ses déficits reportables au titre des années 2001 et 2002, soit 6 616 002 euros pour l'exercice 2001 et 3 135 710 euros pour l'exercice 2002, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article 216 du code général des impôts dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts ;

Vu l'article 43 de la loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998 ;

Vu l'article 20 de la loi n° 99-1172 du 30 décembre 1999 ;

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Tanneguy Larzul, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RENAULT TRUCKS,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Spinosi, avocat de la SOCIETE RENAULT TRUCKS ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé, y compris pour la première fois en cassation, à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...) " ; qu'il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant qu'aux termes de l'article 145 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " Le régime fiscal des sociétés mères, tel qu'il est défini aux articles 146 et 216, est applicable aux sociétés et autres organismes soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal qui détiennent des participations satisfaisant aux conditions ci-après : / a. Les titres de participations doivent revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration ; / b. Les titres de participation doivent représenter au moins 5 % du capital de la société émettrice ; ce pourcentage s'apprécie à la date de mise en paiement des produits de la participation (...) / c. Les titres de participation doivent avoir été souscrits à l'émission. A défaut, la personne morale participante doit avoir pris l'engagement de les conserver pendant un délai de deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 216 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Les produits nets des participations, ouvrant droit à l'application du régime des sociétés mères et visées à l'article 145, touchés au cours d'un exercice par une société mère, peuvent être retranchés du bénéfice net total de celle-ci, défalcation faite d'une quote-part de frais et charges. / La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période " ;

Considérant que ces dispositions de l'article 216 sont applicables au litige ; qu'elles sont issues de l'article 43 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, et, pour ce qui concerne le seul taux de 5 %, qui a remplacé celui fixé par ce même article 43 à 2,5 %, de l'article 20 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ; que si l'article 20 de cette loi a été déclaré conforme à la Constitution par les motifs et le dispositif de la décision du Conseil constitutionnel n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, en revanche, l'article 43, objet de la présente question prioritaire de constitutionnalité n'a jamais fait l'objet d'une saisine du Conseil constitutionnel et n'a pas été déclaré conforme dans le dispositif d'une de ses décisions ; qu'ainsi la circonstance que l'article 20 de la loi du 30 décembre 1999 de finances pour 2000 ait été déclaré conforme à la Constitution ne fait pas obstacle à l'examen de la partie des dispositions de l'article 216 issues de l'article 43 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999 ;

Considérant que par sa décision n° 99-424 DC du 29 décembre 1999, le Conseil constitutionnel s'est prononcé dans ses motifs sur la constitutionnalité des dispositions critiquées pour écarter le moyen tiré de ce qu'elles méconnaissaient le principe d'égalité entre sociétés mères au détriment des sociétés mères détentrices de participations dans des sociétés françaises, et en faveur de celles qui détiennent des participations dans des sociétés de droit étranger ne disposant pas d'un système équivalent à l'avoir fiscal ; qu'il ne s'est pas prononcé sur le moyen soulevé par la société requérante, tiré de ce que les mêmes dispositions méconnaissent le principe d'égalité devant les charges publiques énoncé par l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1989 en étant plus avantageuse pour les sociétés holding de pure détention que pour les sociétés holding mixtes dont la SOCIETE RENAULT TRUCKS fait partie ;

Considérant que l'article 216 du code général des impôts prévoit un plafond unique de frais et charges quelles que soient la forme ou l'activité de la société mère ; qu'à supposer établie la différence de situation alléguée par la société requérante, le principe d'égalité garanti par la Constitution n'imposait pas au législateur de traiter de manière différente les sociétés holding ; que ce plafond unique prenant en compte l'ensemble des frais et charges repose sur un critère objectif et rationnel et n'entraîne pas de rupture caractérisée de l'égalité devant les charges publiques ; que par suite, la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée, le moyen tiré de ce que l'article 216 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'article 43 de la loi du 30 décembre 1998 de finances pour 1999, porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution doit être écarté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par la SOCIETE RENAULT TRUCKS.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE RENAULT TRUCKS, à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement et au Premier ministre.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347113
Date de la décision : 26/07/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-10-05-02 PROCÉDURE. - DISPOSITIONS CONTESTÉES PAR LA QPC EXAMINÉES PAR LE CONS. CONST. PAR RICOCHET LORS DE L'EXAMEN DE LA CONSTITUTIONNALITÉ D'UNE LOI POSTÉRIEURE LES MODIFIANT - 1) INCIDENCE SUR LA RECEVABILITÉ DE LA QPC - ABSENCE, DÈS LORS QUE LES DISPOSITIONS QU'ELLE VISE N'ONT PAS ÉTÉ DÉCLARÉES CONFORMES À LA CONSTITUTION DANS LE DISPOSITIF DE LA DÉCISION DU CONS. CONST. - 2) CIRCONSTANCE QUE LE CONS. CONST. SE SOIT PRONONCÉ, DANS SES MOTIFS, SUR LA CONSTITUTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS VISÉES PAR LA QPC - CONSÉQUENCE SUR SON EXAMEN PAR LE CE - A) POSSIBILITÉ D'ÉCARTER POUR CE MOTIF LE MOYEN COMME NON SÉRIEUX - EXISTENCE - B) LIMITE - CAS OÙ LE CE EST SAISI D'UN MOYEN D'INCONSTITUTIONNALITÉ DIFFÉRENT DE CELUI DONT ÉTAIT SAISI LE CONS. CONST..

54-10-05-02 Hypothèse dans laquelle les dispositions législatives visées par la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) ont été examinées par ricochet par le Conseil constitutionnel (Cons. Const.) saisi de la constitutionnalité d'une loi postérieure les modifiant. 1) Dès lors que les dispositions initiales n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans le dispositif d'une décision du Cons. Const., cette circonstance ne fait pas par elle-même obstacle à l'examen de la QPC. 2) a) Lorsque le Cons. Const. s'est prononcé, dans les seuls motifs de sa décision portant sur la loi modificatrice, sur la constitutionnalité des dispositions de la loi initiale visées par la QPC, cette circonstance peut conduire le Conseil d'Etat à écarter comme non sérieux le moyen de constitutionnalité dont il est saisi. b) Ce n'est toutefois pas le cas lorsque ce moyen n'est pas identique à celui dont était saisi le Cons. Const..


Publications
Proposition de citation : CE, 26 jui. 2011, n° 347113
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Tanneguy Larzul
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SPINOSI

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347113.20110726
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