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03/08/2011 | FRANCE | N°307164

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 03 août 2011, 307164


Vu 1° sous le n° 307164, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04NC01052 du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 001302 du 21 septembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant les demandes présentées par la société Dirland et MM. A...tendant à l'indemnis

ation des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de l'inst...

Vu 1° sous le n° 307164, le pourvoi, enregistré le 4 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04NC01052 du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 001302 du 21 septembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant les demandes présentées par la société Dirland et MM. A...tendant à l'indemnisation des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de l'instauration de la taxe sur les livraisons des postes émetteurs récepteurs dits postes CB à partir de l'année 1993 et a condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 000 euros à la société Dirland et de 15 000 euros chacun à M.C... A... et à M. B...A...;

Vu 2° sous le n° 307325, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juillet et 11 octobre 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE DIRLAND, dont le siège est 12, avenue de Verdun Zone Industrielle de Troisfontaines à Saint-Dizier (52100), M. C...A..., demeurant..., M. B...A..., demeurant... ; la SOCIETE DIRLAND et MM. A...demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 04NC01052 du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, ne faisant que partiellement droit à leur requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 001302 du 21 septembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant leur demande d'indemnisation par l'Etat des préjudices subis à la suite de la mise en recouvrement de la taxe sur les livraisons de postes émetteurs récepteurs dits postes CB à partir de l'année 1993 jusqu'en 1999 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à verser 377 000 000 euros à la société et 3 048 980 euros chacun à MM. C...etB... A..., a annulé le jugement et a condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 000 euros à la société DIRLAND et de 15 000 euros chacun à MM. A...;

2°) réglant l'affaire au fond de faire droit à leur requête, le cas échéant après expertise, en assortissant les sommes mises à la charge de l'Etat des intérêts au taux légal à compter de la demande, ces intérêts étant eux-mêmes capitalisés ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu 3° sous le n° 307432 l'ordonnance du 9 juillet 2007, enregistrée le 13 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Nancy a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ;

Vu le pourvoi enregistré au greffe de la cour administrative d'appel le 4 juillet 2007, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt n° 04NC01052 du 26 avril 2007 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a annulé le jugement n° 001302 du 21 septembre 2004 du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejetant la demande présentée par la société Dirland et MM. A...des préjudices qu'ils auraient subis à la suite de la mise en recouvrement de la taxe sur les livraisons de postes émetteurs récepteurs dits postes CB à partir de l'année 1993 et a condamné l'Etat à verser une somme de 3 000 000 euros à la société Dirland et de 15 000 euros chacun à MM. C...et B...A... ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les notes en délibéré, enregistrées le 15 juin 2011, présentées sous les n° 307164, 307325, 307432 pour la SOCIETE DIRLAND et MM. A...;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Eliane Chemla, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE DIRLAND et MM.A...,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE DIRLAND et MM. A...;

Considérant que les pourvois visés ci-dessus présentent à juger les mêmes questions ; qu'il convient de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SOCIETE DIRLAND commercialisait des postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB qu'elle importait d'Etats membres ou de pays tiers ; que les livraisons en France des postes CB étaient soumises à une taxe dont le régime était fixé à l'article 302 bis X du code général des impôts ; que la taxe était due par les fabricants, les importateurs et les personnes effectuant des acquisitions intracommunautaires ; que, par un arrêt du 22 avril 1999 CRT France International SA (aff. C-109/98), la Cour de justice des Communautés européennes a jugé que, pour les livraisons en France de postes CB importés d'Etats membres de la Communauté économique européenne, les articles 9 et 12 (devenus 23 et 25 CE, qui correspondent aux articles 28 et 30 TFUE) du traité instituant la Communauté européenne s'opposaient à l'institution d'une telle taxe au motif qu'elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane et qu'il en allait de même pour les livraisons de postes CB importés de pays tiers en application des articles 9, 12 et 113 (devenu 133 CE qui correspond à l'article 207 TFUE) du traité ; que cette taxe a été supprimée à compter du 1er janvier 2000 par l'article 30 de la loi de finances pour 2000 ; que la SOCIETE DIRLAND et ses dirigeants, MM. C...et B...A..., ont vainement demandé au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie à être indemnisés des préjudices qu'ils estimaient avoir subis du fait de l'instauration de la taxe, dont ils évaluaient le montant pour l'entreprise à la somme de 377 000 000 d'euros et pour les dirigeants à celle de 3 048 980 euros chacun sur la période allant du 7 janvier 1993 au mois de décembre 2000 ; que le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, saisi de la demande tendant aux mêmes fins, l'a rejetée par un jugement du 21 septembre 2004 ; que la cour administrative d'appel de Nancy, par un arrêt du 26 avril 2007 à l'encontre duquel se pourvoient, en ce qu'il leur fait respectivement grief, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, d'une part, et la SOCIETE DIRLAND et MM. A..., d'autre part, a annulé le jugement et condamné l'Etat à verser à la SOCIETE DIRLAND une somme de 3 000 000 euros et à MM. A...une somme de 15 000 euros chacun en réparation du préjudice subi ;

Sur la régularité de l'arrêt :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de la minute de l'arrêt que contrairement à ce que la SOCIETE DIRLAND et MM.A... soutiennent, la cour n'a pas omis de viser leurs notes en délibéré enregistrées les 13 février 2007 et 19 avril 2007 ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par arrêt du 18 octobre 2007, la cour a rectifié l'erreur matérielle dont était entaché l'arrêt attaqué en ce qui concerne les intérêts sur la somme accordée par le juge d'appel et la capitalisation des intérêts ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la cour aurait omis de se prononcer sur les conclusions relatives à ces intérêts doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du rapprochement des visas et des motifs de l'arrêt que la cour n'a que partiellement fait droit à la requête présentée par la SOCIETE DIRLAND et MM.A... ; que, si dans le dispositif la cour a omis de rejeter explicitement le surplus des conclusions de leur requête, cette erreur matérielle n'est pas de nature à justifier l'annulation de l'arrêt ;

Considérant enfin que la cour s'est prononcée par une motivation suffisante sur chacun des chefs de préjudice invoqués par la SOCIETE DIRLAND et MM.A... ;

Sur le bien fondé de l'arrêt :

En ce qui concerne le fondement de la responsabilité de l'Etat :

Considérant qu'en vertu de l'article 83 de la loi de finances rectificative du 31 décembre 1992 et de l'article 27 de la loi du 30 décembre 1993, codifiés à l'article 302 bis X du code général des impôts, les livraisons en France de certains postes émetteurs-récepteurs fonctionnant sur canaux banalisés dits postes CB importés d'Etats membres ou de pays tiers ont été soumises, à partir de janvier 1993, à une taxe forfaitaire fixée à 250 F par appareil, puis à compter de janvier 1994, à une taxe proportionnelle fixée à 30 % du prix de vente hors taxe, sans pouvoir être inférieure à 150 F, ni excéder 350 F par appareil ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'instauration de cette taxe était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne dès lors qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, elle constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane ; qu'en conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe au titre des mois de janvier à mars 1993 sur le fondement de ces dispositions du code général des impôts sont illégales ; que si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe à partir du mois d'avril 1993 jusqu'en février 1999, conformément aux dispositions de ce code, sans qu'ait été émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité ; que cette illégalité est de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;

Considérant que pour faire partiellement droit à la requête présentée par la SOCIETE DIRLAND et MM.A..., la cour a d'abord fait mention de l'arrêt du 22 avril 1999 de la Cour de justice des Communautés européennes et jugé que la responsabilité de l'Etat était recherchée à raison des conséquences de la mise à la charge de la société d'une taxe qui avait été jugée contraire aux stipulations du traité instituant la Communauté européenne ; qu'elle a ensuite jugé que le ministre ne pouvait soutenir que la responsabilité de l'Etat ne pouvait être engagée qu'en cas de faute lourde et qu'il ne pouvait ni invoquer une marge d'appréciation des Etats membres ni le fait que la Commission européenne avait en octobre 1995 classé sans suite la plainte dont elle avait été saisie à raison de cette taxe ; qu'elle a, en conséquence, estimé que la SOCIETE DIRLAND et MM. A...étaient fondés à soutenir que la taxation de l'importation en France des postes CB était de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE, commis aucune erreur de droit ;

En ce qui concerne le préjudice :

S'agissant du préjudice de la SOCIETE DIRLAND :

Considérant, en premier lieu, qu'en jugeant que, si la SOCIETE DIRLAND se prévalait d'une dévalorisation de son fonds de commerce, ce chef de préjudice ne pouvait être pris en compte dès lors qu'il ne résultait pas de l'instruction que ce bien incorporel aurait été vendu à perte ou aurait fait l'objet de vaines tentatives de cession avant le remboursement des taxes en 1999, la cour, qui s'est fondée sur l'absence de caractère certain du préjudice et non sur l'absence de lien de causalité avec l'illégalité engageant la responsabilité de l'Etat, ne s'est pas méprise, en tout état de cause, sur les règles relatives à la dévolution de la charge de la preuve quant au lien de causalité et n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en deuxième lieu, que, devant la cour, la SOCIETE DIRLAND a soutenu avoir été privée de la chance de développer son activité sur le nouveau marché de la téléphonie mobile, en raison de sa dette fiscale laquelle rendait impossible le financement de ses projets et se prévalait à cet égard de la comparaison avec l'évolution très favorable de la situation de son principal concurrent sur ce marché ; que la cour a relevé que le redressement fiscal dont la société a fait l'objet au titre du premier trimestre 1993 n'avait donné lieu à inscription du privilège du Trésor qu'en septembre 1998, que le principal concurrent de la société avait conclu un premier accord de distribution avec un opérateur téléphonique dès 1989 et l'avait étendu en 1992 sur le " GSM " puis en 1994 sur " Itinéris " alors que la société ne bénéficiait pas d'accords comparables et que, compte tenu en outre des importants aléas économiques dus notamment à la concurrence dans ce secteur, les projets allégués envisagés en 1994 ne pouvaient être regardés comme comportant une chance sérieuse de la société de se positionner sur ce marché de la téléphonie mobile ; qu'en déduisant de l'ensemble de ces éléments que ce chef de préjudice ne présentait pas un caractère certain, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine des faits qu'elle n'a pas dénaturés ;

Considérant, en troisième lieu et d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en 1992, les ventes de postes CB et de leurs accessoires constituaient plus de 97 % de l'activité de la SOCIETE DIRLAND, qui était le premier importateur de ces équipements, et qu'en 1990, 1991 et 1992, son chiffre d'affaires a progressé de respectivement 46 %, 28 % et 109 % ; qu'alors que le paiement du droit sur l'utilisation du spectre radioélectrique dû jusqu'au 1er janvier 1993 par les utilisateurs de postes était souvent éludé, l'acquittement de la taxe sur les achats de postes par la société à partir du mois d'avril 1993 qui a conduit à la répercussion d'une part importante du montant de cette taxe sur le prix demandé aux acheteurs et au doublement du prix des appareils les plus vendus a été concomitante avec la baisse de son chiffre d'affaires qui a diminué de 65 % en 1994 et de 38 % en 1995 ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE n'est pas fondé à soutenir que la cour a dénaturé les pièces du dossier en estimant que la société établissait par des données précises et détaillées l'existence d'un effondrement des ventes de postes CB dès l'année 1993 et qu'elle a inexactement qualifié les faits en retenant un lien de causalité direct entre le chef de préjudice résultant de la baisse du chiffre d'affaires, qu'elle a regardé comme certain, et l'illégalité commise ;

Considérant, d'autre part, que pour évaluer le préjudice indemnisable de la société, la cour s'est fondée sur la perte de bénéfices qu'elle a évaluée à la somme de 3 000 000 d'euros et a pris en compte l'expansion avérée de l'entreprise jusqu'à l'instauration de la taxe ainsi que le déclin prévisible des ventes de postes CB aux utilisateurs ; qu'elle a relevé que ces ventes seraient devenues marginales à partir de l'année 1997, en raison de la très forte croissance de la téléphonie mobile après cette date ; qu'elle a également pris en compte la circonstance que les bénéfices réalisés en 1992 et 1993 avaient atteint des niveaux exceptionnels, pour des motifs conjoncturels liés à l'instauration du permis à points ; qu'en écartant pour ce motif les résultats réalisés par la société en 1992, la cour ne s'est pas méprise sur les règles applicables à la détermination du préjudice ; qu'elle a souverainement apprécié le montant du préjudice devant être indemnisé au titre de la perte de bénéfices ;

S'agissant du préjudice de MM.A... :

Considérant que, pour obtenir réparation de leur préjudice, les dirigeants et associés d'une société doivent démontrer qu'ils ont effectivement et personnellement supporté un préjudice distinct de celui subi par la société, en lien direct avec l'illégalité invoquée ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que MM.A..., tous deux associés et dirigeants de la SOCIETE DIRLAND, ont soutenu qu'ils avaient subi des troubles dans leurs conditions d'existence causés par les conséquences du contrôle fiscal dont la société a fait l'objet ; qu'ils ne se sont pas prévalus par des éléments précis des incidences sur leurs rémunérations du paiement de la taxe sur les postes CB par la société ; que cette société a poursuivi son activité ; que, par suite, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que la cour a inexactement qualifié les faits en jugeant que le préjudice dont ils se prévalaient était en lien direct avec l'illégalité invoquée ;

En ce qui concerne l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative demandée par la SOCIETE DIRLAND :

Considérant qu'en jugeant que, compte tenu de l'ampleur exceptionnelle des frais que la SOCIETE DIRLAND a dû exposer pour la défense de ses intérêts, il y avait lieu de mettre à la charge de l'Etat au profit de cette société une somme qu'elle a limitée à 10 000 euros, la cour s'est livrée à une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions du pourvoi présentées par la SOCIETE DIRLAND doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt de la cour en tant qu'il condamne l'Etat à verser tant à M. C...A...qu'à M. B...A...une somme de 15 000 euros ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans la mesure de la cassation de l'arrêt attaqué, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, pour obtenir réparation de leur préjudice, les dirigeants et associés d'une société doivent démontrer qu'ils ont effectivement et personnellement supporté un préjudice distinct de celui subi par la société, en lien direct avec l'illégalité invoquée ; que M. C...A...et M. B...A..., associés et dirigeants de la SOCIETE DIRLAND, ne justifient pas la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence que leur auraient causés les conséquences du contrôle fiscal dont a fait l'objet la société ; qu'ils ne justifient pas davantage par des éléments précis qu'en raison des incidences du paiement de la taxe par la société, leurs rémunérations auraient diminué ; que, par suite, leur demande d'indemnisation ne peut être accueillie ; qu'en conséquence, ils ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté leur demande ; que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, leurs conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 26 avril 2007 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé en tant qu'il condamne l'Etat à verser tant à M. C...A...qu'à M. B...A...une somme de 15 000 euros.

Article 2 : Les conclusions du pourvoi de la SOCIETE DIRLAND, le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et les conclusions présentées par MM. C...et B...A...devant la cour administrative d'appel ainsi que leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT, à la SOCIETE DIRLAND à M. C...A...et à M.B... A....


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 307164
Date de la décision : 03/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES ET UNION EUROPÉENNE - RESPONSABILITÉ POUR MANQUEMENT AU DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - ENTREPRISE AYANT PAYÉ UNE IMPOSITION SUR LE FONDEMENT D'UNE LOI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE L'UE - TAXE SUR LA LIVRAISON DES POSTES CB (ART - 302 BIS X DU CGI) - TAXE CONTRAIRE AUX ARTICLES 28 - 30 ET 207 DU TFUE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] - ILLÉGALITÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE CETTE LOI OU - EN CAS D'AUTO-LIQUIDATION DE CETTE TAXE PAR LE CONTRIBUABLE - DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PRISES PAR L'ADMINISTRATION [RJ2].

15-07 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, l'instauration, par l'article 302 bis X du code général des impôts (CGI), d'une taxe sur les postes CB était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenus articles 23, 25 et 133 CE puis 28, 30 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), dès lors, qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, cette taxe constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. En conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe sur le fondement de ces dispositions du CGI sont illégales. Si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe sans qu'ait été émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité. La responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette illégalité.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GÉNÉRALITÉS - TEXTES FISCAUX - LÉGALITÉ ET CONVENTIONNALITÉ DES DISPOSITIONS FISCALES - LOIS - ENTREPRISE AYANT PAYÉ UNE IMPOSITION SUR LE FONDEMENT D'UNE LOI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - TAXE SUR LA LIVRAISON DES POSTES CB (ART - 302 BIS X DU CGI) - TAXE CONTRAIRE AUX ARTICLES 28 - 30 ET 207 DU TFUE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] - ILLÉGALITÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE CETTE LOI OU - EN CAS D'AUTO-LIQUIDATION DE CETTE TAXE PAR LE CONTRIBUABLE - DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PRISES PAR L'ADMINISTRATION [RJ2].

19-01-01-01-01 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, l'instauration, par l'article 302 bis X du code général des impôts (CGI), d'une taxe sur les postes CB était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenus articles 23, 25 et 133 CE puis 28, 30 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), dès lors, qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, cette taxe constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. En conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe sur le fondement de ces dispositions du CGI sont illégales. Si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe sans qu'ait été émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité. La responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette illégalité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - FAITS SUSCEPTIBLES OU NON D'OUVRIR UNE ACTION EN RESPONSABILITÉ - RESPONSABILITÉ ET ILLÉGALITÉ - ILLÉGALITÉ ENGAGEANT LA RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ENTREPRISE AYANT PAYÉ UNE IMPOSITION SUR LE FONDEMENT D'UNE LOI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - TAXE SUR LA LIVRAISON DES POSTES CB (ART - 302 BIS X DU CGI) - TAXE CONTRAIRE AUX ARTICLES 28 - 30 ET 207 DU TFUE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] - ILLÉGALITÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE CETTE LOI OU - EN CAS D'AUTO-LIQUIDATION DE CETTE TAXE PAR LE CONTRIBUABLE - DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PRISES PAR L'ADMINISTRATION [RJ2].

60-01-04-01 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, l'instauration, par l'article 302 bis X du code général des impôts (CGI), d'une taxe sur les postes CB était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenus articles 23, 25 et 133 CE puis 28, 30 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), dès lors, qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, cette taxe constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. En conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe sur le fondement de ces dispositions du CGI sont illégales. Si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe sans qu'ait été émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité. La responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette illégalité.

RESPONSABILITÉ DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITÉ EN RAISON DES DIFFÉRENTES ACTIVITÉS DES SERVICES PUBLICS - SERVICES ÉCONOMIQUES - SERVICES FISCAUX - ENTREPRISE AYANT PAYÉ UNE IMPOSITION SUR LE FONDEMENT D'UNE LOI INCOMPATIBLE AVEC LE DROIT DE L'UNION EUROPÉENNE - TAXE SUR LA LIVRAISON DES POSTES CB (ART - 302 BIS X DU CGI) - TAXE CONTRAIRE AUX ARTICLES 28 - 30 ET 207 DU TFUE - CONSÉQUENCE - ILLÉGALITÉ DE NATURE À ENGAGER LA RESPONSABILITÉ DE L'ETAT [RJ1] - ILLÉGALITÉ RÉSULTANT DES DÉCISIONS PRISES PAR L'ADMINISTRATION SUR LE FONDEMENT DE CETTE LOI OU - EN CAS D'AUTO-LIQUIDATION DE CETTE TAXE PAR LE CONTRIBUABLE - DEVANT ÊTRE REGARDÉES COMME PRISES PAR L'ADMINISTRATION [RJ2].

60-02-02-01 Ainsi que l'a jugé la Cour de justice des Communautés européennes, l'instauration, par l'article 302 bis X du code général des impôts (CGI), d'une taxe sur les postes CB était incompatible avec les articles 9, 12 et 113 du traité instituant la Communauté économique européenne (devenus articles 23, 25 et 133 CE puis 28, 30 et 207 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne - TFUE), dès lors, qu'alors qu'il n'existait pas de production nationale de postes CB, cette taxe constituait une taxe d'effet équivalent à un droit de douane. En conséquence, les décisions par lesquelles l'administration a, à l'issue d'une procédure de redressement, mis en recouvrement cette taxe sur le fondement de ces dispositions du CGI sont illégales. Si le contribuable a acquitté lui-même cette taxe sans qu'ait été émis un avis de mise en recouvrement, le paiement des droits équivaut à une décision prise par l'administration à son égard et est également entaché de la même illégalité. La responsabilité de l'Etat est engagée à raison de cette illégalité.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, Assemblée, 28 février 1992, Société Arizona Tobacco Products et S.A. Philip Morris France, n° 87753, p. 78 ;

CE, 28 février 1992, Assemblée, S.A. Rothmans International France et S.A. Philip Morris France, n° 56776, 56777, p. 80. Comp., pour l'exigence, non retenue ici, « d'une violation suffisamment caractérisée », CJCE, 5 mars 1996, Brasserie du Pêcheur et Factortame Ltd, aff. 46/93 et 48/93., ,

[RJ2]

Cf., décisions du même jour, CE, Société CRT France International et Celestrano, n° 304838 ;

CE, Société Groupe Président Electronics-GPE et CE, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Groupe Président Electronics-GPE, n° 322856, 323319 ;

CE, Ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique c/ Sté Sirio Antenne SRL, n° 322041 ;

CE, Société Euro Communication Equipements, n° 323237, inédites au Recueil.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 aoû. 2011, n° 307164
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Eliane Chemla
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:307164.20110803
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