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05/08/2011 | FRANCE | N°351083

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 05 août 2011, 351083


Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1111564/9 du 5 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Wali A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de

lui indiquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de l...

Vu le recours, enregistré le 20 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1111564/9 du 5 juillet 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande présentée par M. Wali A, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, de lui indiquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

il soutient que son recours est recevable ; que la situation de M. A ne représente pas une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; qu'il a rempli ses obligations eu égard aux normes européennes et nationales relatives à l'accueil des demandeurs d'asile, dès lors que M. A a bénéficié de l'allocation temporaire d'attente même s'il n'a pas pu bénéficier d'un hébergement permanent faute de places vacantes en centre d'accueil des demandeurs d'asile (CADA) ou dans une structure d'hébergement d'urgence ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2011, présenté par M. A qui conclut au rejet du recours ; il demande en outre que soit mis à la charge de l'État le versement d'une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il soutient à titre liminaire que le ministre ne saurait lui opposer les difficultés quant à la mise en oeuvre des obligations résultant du droit européen, ces motifs ne lui ayant pas été opposés devant le juge des référés de première instance ; que la seule allocation temporaire d'attente, compte tenu de son montant, ne suffit pas à satisfaire aux obligations qui résultent de la directive 2003/9/CE, qui ne saurait s'interpréter comme mettant en place un système d'aide exclusif, soit par l'attribution d'un logement, soit par l'attribution d'une allocation ; que l'administration a une obligation de résultat en matière de sauvegarde de la dignité humaine ; que le ministre a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile dès lors qu'il n'établit pas avoir accompli toutes les diligences pour assurer sa prise en charge matérielle et s'est limité au versement d'une allocation mensuelle de 320 euros au motif que le dispositif d'accueil était saturé ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/CE du Conseil du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, M. A ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du mercredi 3 août 2011 à 15 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Gaschignard, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ; qu'au sens de ces dispositions, la notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France, et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers ; que la privation du bénéfice des mesures, prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté ; que le caractère grave et manifestement illégal d'une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente ;

Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 348-1 et suivants et R. 348-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, les demandeurs d'asile peuvent être admis à l'aide sociale pour être accueillis dans les centres pour demandeurs d'asile, et que ceux qui ne bénéficient pas d'un niveau de ressources suffisant bénéficient d'une allocation mensuelle de subsistance prévue à l'article R. 5348-4 du même code ; qu'ils ont également vocation à bénéficier, outre du dispositif d'accueil d'urgence spécialisé pour demandeurs d'asile, qui a pour objet de les accueillir provisoirement dans des structures collectives ou dans des hôtels en attente d'un accueil en centre pour demandeurs d'asile, du dispositif général de veille sociale prévu par l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, lequel peut conduire à leur admission dans un centre d'hébergement d'urgence ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale ; qu'enfin, en vertu des articles L. 5423-8-1° et L. 5423-9-2° du code du travail, les demandeurs d'asile peuvent bénéficier, sous condition d'âge et de ressources, d'une allocation temporaire d'attente à condition de ne pas être bénéficiaires d'un séjour en centre d'hébergement pris en charge au titre de l'aide sociale ;

Considérant que, pour une application aux demandeurs d'asile des dispositions précitées du droit interne conforme aux objectifs de la directive 2003/9/CE du 27 janvier 2003, l'autorité compétente qui, sur sa demande d'admission au bénéfice du statut de réfugié, doit, au plus tard dans le délai de quinze jours prescrit à l'article R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mettre le demandeur d'asile en possession d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette demande, sans préjudice, le cas échéant, de la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, doit également, aussi longtemps qu'il est admis à se maintenir sur le territoire en qualité de demandeur d'asile et quelle que soit la procédure d'examen de sa demande, lui assurer, selon ses besoins et ses ressources, des conditions d'accueil comprenant le logement, la nourriture et l'habillement, fournies en nature ou sous la forme d'allocations financières ou de bons ou en combinant ces formules ; que si, notamment lorsqu'une première évaluation des besoins spécifiques du demandeur est requise ou lorsque les capacités de logement normalement disponibles sont temporairement épuisées, l'autorité administrative peut recourir à des modalités différentes de celles qui sont normalement prévues, c'est pendant une période raisonnable, aussi courte que possible, et en couvrant les besoins fondamentaux du demandeur d'asile qu'il lui appartient, en particulier, de rechercher si des possibilités d'hébergement sont disponibles dans d'autres régions et, le cas échéant, de recourir à des modalités d'accueil d'urgence ; qu'une privation du bénéfice des droits auxquels les demandeurs d'asile peuvent prétendre peut conduire le juge des référés à faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative ; que, toutefois, le juge des référés ne peut, sur le fondement de cet article, adresser une injonction à l'administration que dans le cas où le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A, ressortissant afghan, entré en France le 1er mars 2011, est bénéficiaire d'un récépissé constatant le dépôt d'une demande d'asile, délivré le 19 mai 2011 par la préfecture de police de Paris et valable jusqu'au 18 août 2011 ; que, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, il n'a fait l'objet d'aucune proposition d'hébergement ; que l'administration s'est limitée au versement de l'allocation temporaire d'attente d'un montant mensuel de 320 euros ; que par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, devant lequel le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pas produit de mémoire en défense et n'était pas représenté, a enjoint à ce dernier de lui indiquer dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de l'ordonnance, un centre d'accueil pour demandeurs d'asile ou un centre d'hébergement et de réinsertion sociale susceptible de l'accueillir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, a énoncé les motifs pour lesquels la demande présentée par M. A en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, était justifiée par l'urgence et faisait apparaître que l'autorité préfectorale avait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en s'abstenant de proposer à l'intéressé une solution d'hébergement ;

Considérant que, contrairement à ce que soutient en appel le ministre de l'intérieur, le versement de l'allocation temporaire d'attente, qui eu égard au montant de cette prestation ne peut être regardé comme satisfaisant à l'ensemble des exigences qui découlent de l'obligation d'assurer aux demandeurs d'asile des conditions d'accueil décentes, est sans incidence sur l'appréciation de la situation de l'intéressé ; que si le ministre soutient qu'en l'absence de places disponibles dans la région Ile-de-France, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, n'a pu proposer un hébergement à M. A, y compris au titre de l'accueil d'urgence, l'administration n'a cependant pas recherché des possibilités d'hébergement de l'intéressé dans d'autres régions ; qu'ainsi, en l'absence d'accomplissement par le préfet de l'ensemble des diligences qui incombent à l'administration pour assurer l'hébergement des demandeurs d'asile, et compte tenu de ce que M. A n'a pas été en mesure de se loger dans des conditions décentes, et alors même qu'il ne fait pas état de circonstances particulières, le recours du ministre ne peut, dans ces conditions, qu'être rejeté ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais requis par M. A et non compris dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

O R D O N N E :

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Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à M. Wali A.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 351083
Date de la décision : 05/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2011, n° 351083
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Rémy Schwartz
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351083.20110805
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