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18/08/2011 | FRANCE | N°351883

France | France, Conseil d'État, 18 août 2011, 351883


Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION (SAFPTR), dont le siège social est 34, rue Saint-Philippe à Saint-Denis (97400) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100736 du 11 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis d

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Vu la requête, enregistrée le 12 août 2011 et le mémoire complémentaire, enregistré le 16 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION (SAFPTR), dont le siège social est 34, rue Saint-Philippe à Saint-Denis (97400) ; il demande au juge des référés du Conseil d'Etat, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1100736 du 11 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a rejeté sa demande de rétablissement dans ses droits syndicaux ;

2°) d'enjoindre à la commune de Saint-Paul de le rétablir dans ses droits syndicaux, notamment par l'octroi d'autorisations spéciales d'absence, dans un délai de trois jours à compter de la date à laquelle la commune de Saint-Paul aura eu connaissance de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jours de retard ;

3°) de rendre l'ordonnance exécutoire dès qu'elle aura été portée à la connaissance de la commune de Saint-Paul, en application de l'article R. 522-13 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Paul la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du même code ;

il soutient que l'ordonnance contestée est entachée d'une dénaturation des faits dès lors que l'objet des réunions pour lesquelles les autorisations d'absence étaient demandées était clairement indiqué dans la demande par la mention objet : réunion de la section syndicale (élections professionnelles) ; que la section syndicale est au sein de la commune de Saint-Paul un organisme directeur au sens des dispositions de l'article 14 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale ; que le motif retenu par le juge des référés dans son ordonnance n'était pas celui du refus de la commune ; que les réunions pour lesquelles les autorisations d'absence sont sollicitées sont importantes pour la préparation des élections professionnelles dans une commune qui compte 3000 agents ; que la commune prend prétexte de l'annulation des élections pour refuser toute autorisation d'absence ; que le refus de la commune a pour but de l'empêcher de s'exprimer et est constitutif d'un détournement de pouvoir ; que la condition d'urgence est satisfaite, les élections professionnelles étant fixées au 25 août prochain ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 85-397 du 3 avril 1985 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale... ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du décret du 3 avril 1985 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique territoriale : Des autorisations spéciales d'absence sont accordées aux représentants des organisations syndicales mandatés pour assister aux congrès syndicaux ou aux réunions des organismes directeurs dont ils sont membres élus quel que soit le niveau de cet organisme dans la structure du syndicat ; que les articles 13 à 15 du même décret précisent les conditions dans lesquelles ces autorisations sont données ; que ces dispositions ont pour seul objet de permettre aux représentants des organisations syndicales, mandatés pour y assister, de se rendre aux congrès syndicaux ou aux réunions des comités directeurs dont ils sont membres élus ; que sur la demande de l'agent justifiant d'une convocation à ces réunions et présentée à l'avance dans un délai raisonnable, l'administration doit, dans la limite du contingent éventuellement applicable, accorder cette autorisation en l'absence d'un motif s'y opposant tiré des nécessités du service, qui ne saurait être utilisé pour faire obstacle à l'exercice de la liberté syndicale, laquelle constitue une liberté fondamentale ; que les organismes directeurs des sections syndicales rentrent dans les prévisions de ces articles ;

Considérant que le syndicat requérant relève que les demandes d'autorisation d'absence qu'il a formées les 22 juillet et 2 août 2011 mentionnent comme objet des réunions pour lesquelles les demandes sont sollicitées : réunion de la section syndicale (élections professionnelles) et soutient que cette mention suffit pour que soient satisfaites les conditions prévues aux articles susmentionnés pour la délivrance de ces autorisations, contrairement à ce que le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a jugé par l'ordonnance qu'il attaque ; que, toutefois, les demandes d'autorisations d'absence litigieuses portent pour trois agents de la commune sur six journées, pour deux agents sur deux journées et pour deux autres agents sur deux journées également, sans autre précision ni justification sur la nature exacte de ces réunions que la mention ci-dessus indiquée figurant dans la demande présentée par le syndicat, en l'absence de tout document justificatif joint ; qu'ainsi, les demandes d'autorisation d'absence ne satisfont pas aux conditions ci-dessus rappelées ; que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance qu'il attaque, le juge des référés du tribunal administratif de Saint-Denis de La Réunion a jugé que la commune de Saint-Paul n'avait pas commis une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté syndicale en refusant de délivrer les autorisations d'absence sollicitées ; que par suite, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si la condition d'urgence est ou non remplie, la demande d'annulation présentée par le SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION ne peut qu'être rejetée en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative ; que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête du SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT AUTONOME DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA RÉUNION.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 351883
Date de la décision : 18/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 18 aoû. 2011, n° 351883
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351883.20110818
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