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24/08/2011 | FRANCE | N°320321

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 24 août 2011, 320321


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA01063 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au ti

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 septembre et 3 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Mohammad A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06PA01063 du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 11 décembre 2003 du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1990 à 1992 et à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de prononcer les décharges et réductions sollicitées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Suzanne von Coester, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a fait l'objet de redressements au titre de l'impôt sur le revenu des années 1990, 1991 et 1992 en raison d'insuffisances des salaires déclarés ; qu'il a contesté les impositions supplémentaires résultant de ces redressements et demandé, en outre, la prise en compte dans son quotient familial des trois enfants de sa soeur, veuve depuis 1989, qui vivent au Pakistan avec leur mère et qu'il déclarait avoir adoptés ; qu'il a en outre demandé la modification de son quotient familial, par la prise en compte des trois enfants de sa soeur, pour les années 1993 à 1996 ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 26 juin 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Paris rejetant ses demandes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition au titre des années 1990 à 1992 :

Considérant, en premier lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant, après avoir relevé que le litige opposant M. A à l'administration fiscale n'entrait pas dans la compétence de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires dès lors qu'il était relatif à des traitements et salaires, que l'administration avait pu légalement refuser de saisir cette commission alors même qu'elle lui avait précédemment indiqué, par erreur, dans la réponse aux observations du contribuable, que le différend pourrait être soumis à son avis ;

Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces soumises aux juges du fond que M. A avait demandé à l'administration de lui faire connaître l'ensemble des éléments de son dossier fiscal portant sur les années 1990 et 1991 et s'était prévalu des dispositions de la loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; que la cour administrative d'appel de Paris a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 6 janvier 1978 était inopérant s'agissant de la régularité de la procédure d'imposition, en l'absence de contestation portant sur les droits que le contribuable tire du caractère contradictoire de la procédure d'imposition en vertu des dispositions des articles L. 55 et suivants du livre des procédures fiscales ; que c'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation que la cour administrative d'appel de Paris a estimé que M. A s'était borné à demander que l'administration lui fasse connaître l'ensemble des éléments de son dossier fiscal portant sur les années 1990 et 1991 et c'est sans erreur de droit qu'elle a jugé que la réponse de l'administration décrivant les éléments de son dossier était suffisante dès lors que M. A n'avait pas demandé que lui soient communiqués les documents obtenus de son employeur ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable, à la condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes ; / 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueillis à son propre foyer " ;

Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable qui s'est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles en vigueur dans un pays étranger et qui demande la prise en compte de ces enfants au titre du quotient familial, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article 196 du code général des impôts, d'établir qu'il en résulte un véritable lien de filiation ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A a produit une décision du juge pakistanais des tutelles, rendue exécutoire en France, le nommant tuteur de ses trois neveux orphelins de père, ainsi qu'une attestation faisant état de l'absence de procédure formelle d'adoption au Pakistan ; que, dès lors, la cour administrative d'appel a pu juger, sans commettre d'erreur de droit, que les neveux de M. A ne pouvaient pas être regardés comme les enfants de celui-ci pour l'application du 1° de l'article 196 du code général des impôts ;

Considérant, en deuxième lieu, que la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les faits en jugeant que M. A, qui réside en France, n'avait fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant que ses neveux demeurent ailleurs qu'à son domicile et de nature à justifier qu'en dépit de cet éloignement ils puissent être regardés comme étant recueillis à son propre foyer au sens du 2° de l'article 196 du code général des impôts ;

Considérant, en troisième lieu, qu'en jugeant que les stipulations des articles 2, 3-2, 3-3, 5, 19, 20 et 27 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées directement par les personnes, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les instances qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en jugeant que les dispositions de l'article 196 du code général des impôts, qui fixent, pour la détermination du quotient familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à la charge du contribuable, ne méconnaissent pas ces stipulations, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, enfin, qu'en jugeant que les dispositions de l'article 196 du code général des impôts ne créent pas une discrimination contraire aux stipulations de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'elles ne méconnaissent pas le droit au respect des biens des contribuables garanti par l'article premier du premier protocole additionnel à cette convention et que l'administration fiscale n'a pas méconnu l'article 8 de la même convention en faisant application de ces dispositions, la cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Mohammad A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 320321
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

ACTES LÉGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - DIFFÉRENTES CATÉGORIES D'ACTES - ACCORDS INTERNATIONAUX - APPLICABILITÉ - ABSENCE - CONVENTION DE NEW YORK RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ARTICLE 19 [RJ1].

01-01-02-01 Les stipulations de l'article 19 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées directement par les personnes.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPÔTS SUR LES REVENUS ET BÉNÉFICES - RÈGLES GÉNÉRALES - IMPÔT SUR LE REVENU - ENFANTS À CHARGE ET QUOTIENT FAMILIAL - ENFANTS À LA CHARGE DU REDEVABLE (ART - 196 DU CODE GÉNÉRAL DES IMPÔTS) - INVOCABILITÉ DE L'ARTICLE 19 DE LA CONVENTION DE NEW YORK RELATIVE AUX DROITS DE L'ENFANT - ABSENCE [RJ1].

19-04-01-02-04 Les stipulations de l'article 19 de la convention de New York relative aux droits de l'enfant ne produisent pas d'effet direct et ne peuvent, par suite, être invoquées directement par les personnes.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'absence d'effet direct de certains articles de la convention de New York relative aux droits de l'enfant : sur l'article 2, CE, 30 juin 1999, Guichard, n° 191232, p. 218 ;

sur l'article 3-2, CE, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 216901, 217800, 217801, 218213, p. 391 ;

sur l'article 3-3, CE, Section, 31 octobre 2008, Section française de l'Observatoire international des prisons, n° 293785, p. 374 ;

sur l'article 5, CE, 6 octobre 2000, Association Promouvoir, n° 216901, 217800, 217801, 218213, p. 391 ;

sur l'article 20, CE, 6 juin 2001, Mosquera, n° 213745, T. p. 787 ;

sur les articles 24-1, 26-1 et 27-1, CE, Section, 23 avril 1997, Groupe d'information et de soutien des travailleurs immigrés, n° 163043, p. 142 ;

sur l'effet direct de l'article 3-1, CE, 22 septembre 1997, Mlle Cinar, n° 161364, p. 319.


Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 320321
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Suzanne von Coester
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:320321.20110824
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