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24/08/2011 | FRANCE | N°341201

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 24 août 2011, 341201


Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 7 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. René A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en f

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Vu le pourvoi, enregistré le 5 juillet 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00009 du 7 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Metz a déclaré irrecevable l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. René A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, en fonction de l'indice afférent au grade équivalent dans la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Joanna Hottiaux, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions des pensions : Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d'appel devant la cour régionale des pensions soit par l'intéressé, soit par l'Etat. L'appel présenté au nom de l'Etat (...) est formé par le ministre intéressé lorsque le litige soulève une question relative à l'application des articles L. 78 ou L. 107 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ou lorsque la décision litigieuse a été prise par le ministre de la défense (...) ;

Considérant qu'après avoir estimé, par un motif qui n'est pas contesté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qu'en application des dispositions rappelées ci-dessus, l'appel formé au nom de l'Etat contre le jugement du 12 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de la Moselle accordant à M. A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité devait être présenté par le ministre de la défense et qu'en l'espèce, en l'absence d'une délégation spéciale du ministre à cet effet, l'appel présenté par le directeur interrégional adjoint des anciens combattants en sa qualité de commissaire du gouvernement était irrecevable, la cour régionale des pensions de Metz a jugé que l'acte par lequel le ministre de la défense s'était ultérieurement approprié les conclusions de cet appel n'avait pu avoir pour effet de le régulariser, au motif que cette déclaration était intervenue postérieurement à l'expiration du délai de recours ; qu'en statuant ainsi, alors que, ni les dispositions de l'article 11 du décret du 20 février 1959 rappelées ci-dessus, ni aucune autre disposition de ce décret ou du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, ne font obstacle à ce que le ministre intéressé puisse régulariser l'appel formé au nom de l'Etat par un fonctionnaire n'ayant pas reçu délégation à cet effet en s'appropriant les conclusions de ce recours dans un mémoire, fût-il enregistré après l'expiration du délai d'appel, la cour régionale des pensions a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Metz du 7 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Nancy.

Article 3 : Les conclusions de M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. René A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341201
Date de la décision : 24/08/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 24 aoû. 2011, n° 341201
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Joanna Hottiaux
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341201.20110824
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