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06/09/2011 | FRANCE | N°352268

France | France, Conseil d'État, Juge des référés, 06 septembre 2011, 352268


Vu le recours, enregistré le 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102220 du 11 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande présentée par Mme Érica B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'arrêté de réadmission du pré

fet de la Seine-Maritime du 27 juillet 2011 portant remise aux autorités maltai...

Vu le recours, enregistré le 29 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présenté par le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ; le ministre demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102220 du 11 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Rouen, faisant droit à la demande présentée par Mme Érica B sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a, d'une part, suspendu l'arrêté de réadmission du préfet de la Seine-Maritime du 27 juillet 2011 portant remise aux autorités maltaises de Mme B et de son enfant, et, d'autre part, a enjoint au préfet de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dès notification de l'ordonnance ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme B devant le tribunal administratif de Rouen ;

il soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que, par ordonnance du 10 août 2011, le président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme a demandé au Gouvernement français, en application de l'article 39 du règlement de la Cour, de ne pas éloigner Mme B vers Malte pour la durée de la procédure devant la Cour ; que cette décision a un caractère obligatoire pour le Gouvernement français et fait obstacle à l'éloignement de Mme B vers Malte ; que cette dernière a été convoquée par le préfet de la Seine-Maritime le 24 août 2011 à se présenter en préfecture le 7 septembre 2011 ; que Mme B n'établit pas qu'elle et son enfant, dont elle ne sera pas séparée, ne pourraient pas être accueillies à Malte dans des conditions respectant les exigences de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'ainsi, en retenant que la mesure de réadmission litigieuse portait une atteinte grave et manifestement illégale aux droits que Mme B tient de ces stipulations, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que l'injonction prononcée par l'ordonnance contestée à l'encontre du préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à Mme B a excédé l'office du juge des référés ; que cette situation a privé le préfet de la Seine-Maritime de sa faculté d'assigner à résidence Mme B pendant le temps de l'instruction de son dossier par la Cour européenne des droits de l'homme ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2011, présenté pour Mme Erica B, qui conclut au rejet du recours ; elle soutient que la condition d'urgence doit être regardée comme encore remplie ; qu'en effet, le ministre n'a pas manifesté de façon non équivoque son intention de ne pas l'éloigner du territoire national conformément aux préconisations de l'ordonnance du 10 août 2011 du président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, ainsi que l'a relevé le juge des référés dans son ordonnance ; que son maintien sur le territoire français n'est dû qu'aux effets de l'ordonnance attaquée ; qu'au surplus, le ministre continue à soutenir qu'il peut légalement procéder à sa réadmission vers Malte ; qu'une telle réadmission d'elle et de sa fille âgée de deux mois porterait une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de leur vie privée et familiale compte tenu des conditions de rétention faites aux demandeurs d'asile à Malte, qui sont objectivement justifiées ; que l'injonction faite par le juge des référés de délivrer une autorisation de séjour, qui n'a qu'un caractère provisoire et peut être limitée à la durée de la procédure devant la Cour européenne des droits de l'homme, n'excède pas les pouvoirs du juge des référés, alors surtout qu'une assignation à résidence, plus contraignante, ne se justifie pas ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil du 18 février 2003 et le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, pris pour son application ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir convoqué à une audience publique, d'une part, le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et, d'autre part, Mme B ;

Vu le procès-verbal de l'audience publique du 2 septembre 2011 à 11 heures au cours de laquelle ont été entendus :

- les représentants du MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION ;

- Me Rousseau, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, avocat de Mme B ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ;

Considérant que le droit constitutionnel d'asile, qui a le caractère d'une liberté fondamentale, a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié ; que, s'il implique que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit en principe autorisé à demeurer sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande, ce droit s'exerce dans les conditions définies par l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le 1° de cet article permet de refuser l'admission en France d'un demandeur d'asile lorsque l'examen de la demande d'asile relève de la compétence d'un autre Etat membre en application des dispositions du règlement (CE) n°343/2003 du Conseil du 18 février 2003 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B, de nationalité nigériane, née le 27 février 1991, est entrée irrégulièrement en France et a sollicité le statut de réfugié auprès de la préfecture de la Seine-Maritime le 1er juin 2011 ; que la consultation du fichier Eurodac des empreintes digitales a permis de constater qu'elle avait transité par Malte ; que les autorités maltaises ont accepté sa réadmission le 25 juillet 2011 ; qu'en conséquence, le préfet de la Seine-Maritime a refusé l'admission de Mme B sur le territoire au titre de l'asile et ordonné sa réadmission ainsi que celle de sa fille Victory, née le 9 juin 2011, vers Malte par un arrêté du 27 juillet 2011 ; que, par l'ordonnance dont le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION interjette appel, le juge des référés du tribunal administratif de Rouen a jugé que le renvoi vers Malte de Mme B et de son enfant portait une atteinte grave et manifestement illégale à leur droit de mener une vie privée et familiale normale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et a ordonné au préfet de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour dès la notification de son ordonnance ;

Considérant toutefois qu'il résulte également de l'instruction que le président de la 5ème section de la Cour européenne des droits de l'homme, saisi par Mme B sur le fondement de l'article 39 du règlement de la Cour, a, le 10 août 2011, demandé au Gouvernement français de surseoir au renvoi de l'intéressée durant l'examen de la requête introduite par cette dernière devant la Cour ; que cette mesure, qui a pour objet de garantir l'effectivité du droit au recours individuel prévu à l'article 34 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'impose aux autorités françaises, lesquelles ont confirmé, notamment lors de l'audience publique, qu'aucune mesure de réadmission vers Malte ne serait mise à exécution en ce qui concerne Mme B tant que la Cour européenne des droits de l'homme maintiendrait la suspension de la mesure de réadmission, comme cela est la pratique constante des autorités françaises en pareille hypothèse ; que Mme B est en liberté depuis l'annulation par le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rouen, le 11 août 2011, de l'arrêté la plaçant en rétention administrative ; que l'administration s'est engagée à procéder uniquement à son assignation à résidence le cas échéant ; que, dans ces circonstances, la condition d'urgence particulière à laquelle l'article L. 521-2 du code de justice administrative subordonne l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il lui confère ne peut être regardée comme remplie ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que le MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée et qu'en l'absence de l'urgence particulière exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu'il tient de cet article, la demande présentée par Mme B au juge des référés du tribunal administratif de Rouen ne peut qu'être rejetée ;

O R D O N N E :

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Article 1er: L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Rouen en date du 11 août 2011 est annulée.

Article 2 : La demande présentée au juge des référés du tribunal administratif de Rouen par Mme B est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au MINISTRE DE L'INTÉRIEUR, DE L'OUTRE-MER, DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DE L'IMMIGRATION et à Mme Érica B.


Synthèse
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 352268
Date de la décision : 06/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 06 sep. 2011, n° 352268
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edmond Honorat
Avocat(s) : SCP BLANC, ROUSSEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352268.20110906
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