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26/09/2011 | FRANCE | N°330183

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 26 septembre 2011, 330183


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GOODYEAR, dont le siège est situé Avenue Gordon Smith - L 7750 Colmar-Berg - G.D. Luxembourg ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501158, 0601240, 0802038, 0802039 du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant avant dire droit sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles ell

e a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans le...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet et 29 octobre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SA GOODYEAR, dont le siège est situé Avenue Gordon Smith - L 7750 Colmar-Berg - G.D. Luxembourg ; la société demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n°s 0501158, 0601240, 0802038, 0802039 du 13 mai 2009 par lequel le tribunal administratif de Montpellier, statuant avant dire droit sur ses demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004, 2005, 2006 et 2007 dans les rôles de la commune de Mireval à hauteur, respectivement, de 43 424 euros, 60 199 euros, 65 762 euros et 63 241 euros a ordonné au directeur des services fiscaux de l'Hérault de produire, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, les fiches d'évaluation des centres d'essais ou circuits évalués selon la méthode visée au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GOODYEAR,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Defrenois, Levis, avocat de la SOCIETE GOODYEAR ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'imposition en litige : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / (...) 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, (...) la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; / b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date ; soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe " ; qu'en vertu des dispositions de l'article 324 AA de l'annexe III à ce code : " La valeur locative cadastrale des biens loués à des conditions anormales ou occupés par leur propriétaire (...) est obtenue en appliquant aux données relatives à leur consistance - telles que superficie réelle, nombre d'éléments - les valeurs unitaires arrêtées pour le type de la catégorie correspondante. Cette valeur est ensuite ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement, ainsi que de l'importance plus ou moins grande de ses dépendances bâties et non bâties si ces éléments n'ont pas été pris en considération lors de l'appréciation de la consistance. " ; qu'aux termes de l'article 324 Z de la même annexe : " I. L'évaluation par comparaison consiste à attribuer à un immeuble ou à un local donné une valeur locative proportionnelle à celle qui a été adoptée pour d'autres biens de même nature pris comme types. / II. Les types dont il s'agit doivent correspondre aux catégories dans lesquelles peuvent être rangés les biens de la commune visés aux articles 324 Y à 324 AC, au regard de l'affectation, de la situation, de la nature, de la construction, de son importance, de son état d'entretien et de son aménagement. / Ils sont inscrits au procès-verbal des opérations de la révision. " ;

Considérant que, pour l'application de la méthode d'évaluation prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts, la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison ; que, dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'un contrôle effectué en 1995, l'administration a rehaussé la valeur locative de l'ensemble immobilier dont la SOCIETE GOODYEAR est propriétaire à Mireval (Hérault) et qu'elle utilise pour l'exploitation d'un centre d'essais de pneumatiques, en substituant, à la valeur jusqu'alors déterminée par voie de comparaison avec un local-type de cette commune qui est apparu dépourvu de toute analogie avec cet ensemble immobilier, une valeur arrêtée par voie d'appréciation directe ; que la société a saisi le tribunal administratif de Montpellier de demandes tendant à la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2007 dans les rôles de la commune de Mireval ; que, par le jugement attaqué du 13 mai 2009, le tribunal, après avoir écarté le local-type n° 20 du procès-verbal C de la commune de Lohéac que la requérante avait proposé, a ordonné au directeur des services fiscaux de l'Hérault de produire les documents relatifs aux centres d'essais ou circuits évalués selon la méthode prévue au 2° de l'article 1498 du code général des impôts et régulièrement inscrits aux procès-verbaux des opérations de révision des évaluations foncières des propriétés bâties des communes correspondantes ;

Considérant qu'après avoir relevé que le local-type qui figure sous le n° 20 du procès-verbal C des opérations de révision foncière de la commune de Lohéac était constitué d'une piste de sport d'une longueur de 2,2 km sur une surface totale pondérée de 15 120 m², alors que l'immeuble à évaluer présentait une longueur de piste de 3,3 km sur une surface totale pondérée de 46 750 m², et avoir souverainement estimé que ce local-type présentait des différences significatives avec le local à évaluer au regard de sa superficie, le tribunal administratif en a déduit qu'il ne pouvait, pour ce seul motif, être regardé comme présentant, avec le centre d'essais exploité par la société requérante, des similitudes de nature à permettre de le retenir comme terme de comparaison au sens des dispositions citées plus haut ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la différence de superficie entre le local-type proposé par la société et l'immeuble à évaluer pouvait être prise en compte par un ajustement de la valeur locative de ce local-type, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III au code général des impôts, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de son pourvoi, la SOCIETE GOODYEAR est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SOCIETE GOODYEAR, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 13 mai 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à la SOCIETE GOODYEAR une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GOODYEAR et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 330183
Date de la décision : 26/09/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REQUÊTES AU CONSEIL D'ETAT - RECOURS EN CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES DIFFÉRENCES ENTRE LE LOCAL-TYPE AVEC LE LOCAL À ÉVALUER JUSTIFIANT L'APPLICATION DU COEFFICIENT D'AJUSTEMENT (ART - 1498 - 2° DU CGI).

19-02-045-01-02-04 Pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du code général des impôts (CGI), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. Le caractère significatif des différences entre le local-type et le local à évaluer au regard de sa superficie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS - LOCAUX COMMERCIAUX - EVALUATION PAR COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - 1) APPLICABILITÉ EN DÉPIT DES DIFFÉRENCES IMPORTANTES DE SUPERFICIE ENTRE LE LOCAL À ÉVALUER ET CELUI RETENU COMME TERME DE COMPARAISON - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COEFFICIENT D'AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE DE CETTE DIFFÉRENCE [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES DIFFÉRENCES ENTRE LE LOCAL-TYPE AVEC LE LOCAL À ÉVALUER - APPRÉCIATION SOUVERAINE.

19-03-01-02 1) Pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du code général des impôts (CGI), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 2) Le caractère significatif des différences entre le local-type et le local à évaluer au regard de sa superficie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES FONCIÈRES - TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS BÂTIES - VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX COMMERCIAUX - EVALUATION PAR COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - 1) APPLICABILITÉ EN DÉPIT DES DIFFÉRENCES IMPORTANTES DE SUPERFICIE ENTRE LE LOCAL À ÉVALUER ET CELUI RETENU COMME TERME DE COMPARAISON - EXISTENCE - CONSÉQUENCE - COEFFICIENT D'AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE DE CETTE DIFFÉRENCE [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES DIFFÉRENCES ENTRE LE LOCAL-TYPE AVEC LE LOCAL À ÉVALUER - APPRÉCIATION SOUVERAINE.

19-03-03-01-03 1) Pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du code général des impôts (CGI), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 2) Le caractère significatif des différences entre le local-type et le local à évaluer au regard de sa superficie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - CASSATION - CONTRÔLE DU JUGE DE CASSATION - BIEN-FONDÉ - APPRÉCIATION SOUVERAINE DES JUGES DU FOND - VALEUR LOCATIVE DES LOCAUX COMMERCIAUX - EVALUATION PAR COMPARAISON (ART - 1498 - 2° DU CGI) - 1) APPLICABILITÉ EN DÉPIT DES DIFFÉRENCES IMPORTANTES DE SUPERFICIE ENTRE LE LOCAL À ÉVALUER ET CELUI RETENU COMME TERME DE COMPARAISON - COEFFICIENT D'AJUSTEMENT POUR TENIR COMPTE DE CETTE DIFFÉRENCE [RJ1] - 2) CONTRÔLE DU JUGE SUR LE CARACTÈRE SIGNIFICATIF DES DIFFÉRENCES ENTRE LE LOCAL-TYPE AVEC LE LOCAL À ÉVALUER.

54-08-02-02-01-03 1) Pour l'application de la méthode d'évaluation par comparaison prévue à l'article 1498, 2° du code général des impôts (CGI), la différence, même significative, de superficie entre le local-type et l'immeuble à évaluer ne fait pas, par elle-même, obstacle à ce que ce local-type soit valablement retenu comme terme de comparaison. Dans ce cas, la valeur locative doit toutefois être ajustée afin de tenir compte de cette différence, par application du coefficient prévu à l'article 324 AA de l'annexe III à ce code. 2) Le caractère significatif des différences entre le local-type et le local à évaluer au regard de sa superficie relève de l'appréciation souveraine des juges du fond.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 juillet 2010, Société Immobilière PB6 SAS, n° 318860, T. pp. 726-729.


Publications
Proposition de citation : CE, 26 sep. 2011, n° 330183
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP DEFRENOIS, LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:330183.20110926
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