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03/10/2011 | FRANCE | N°352986

France | France, Conseil d'État, 03 octobre 2011, 352986


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nahomin A, élisant domicile chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114147/9 du 19 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de Pôle emploi de Paris de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente,

sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notificat...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Nahomin A, élisant domicile chez ... ; Mlle A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1114147/9 du 19 août 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au directeur de Pôle emploi de Paris de lui accorder le bénéfice de l'allocation temporaire d'attente, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance ;

2°) de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

elle soutient qu'en considérant que le comportement de l'administration n'a pas de conséquences graves sur sa situation, le juge des référés de première instance a mal apprécié sa situation ; que les autorités administratives n'ont pas accompli les diligences qui leur incombent, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu l'intervention, enregistrée le 29 septembre 2011, présentée par l'association la CIMADE ; la CIMADE demande au juge des référés du Conseil d'Etat de faire droit à la requête de Mlle A ; elle se réfère aux moyens exposés par celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application de l'article L. 521-2 sont susceptibles d'appel devant le Conseil d'Etat dans les quinze jours de leur notification (...) " ; que ce délai, qui est un délai franc, est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration ; que l'article 40 du même décret spécifie que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; qu'enfin, l'article L. 522-3 du même code permet au juge des référés de rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction ni audience, lorsqu'il apparaît manifeste qu'elle est irrecevable ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance du 19 août 2011, par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté la demande que Mlle A lui avait présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, lui a été notifiée le 23 août 2011 ; qu'elle avait ainsi jusqu'au 8 septembre pour faire parvenir son appel au Conseil d'Etat ou, le cas échéant, pour adresser une demande d'aide juridictionnelle ; que si Mlle A, dont l'appel n'a été reçu au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 27 septembre, avait auparavant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle, elle ne l'a fait que le 9 septembre, soit après l'expiration du délai de quinze jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative ; que sa requête d'appel est, par suite, tardive ; qu'elle doit en conséquence être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code, y compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 ;

Considérant qu'il résulte de qui précède que l'intervention de la CIMADE à l'appui de la requête est également irrecevable ;

O R D O N N E :

------------------

Article 1er : L'intervention de la CIMADE n'est pas admise.

Article 2 : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mlle Nahomin A et à la CIMADE.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 352986
Date de la décision : 03/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-035-03-05 PROCÉDURE. PROCÉDURES INSTITUÉES PAR LA LOI DU 30 JUIN 2000. RÉFÉRÉ TENDANT AU PRONONCÉ DE MESURES NÉCESSAIRES À LA SAUVEGARDE D'UNE LIBERTÉ FONDAMENTALE (ART. L. 521-2 DU CODE DE JUSTICE ADMINISTRATIVE). VOIES DE RECOURS. - APPEL (ART. L. 523-1 DU CJA) - 1) DÉLAI DE 15 JOURS - DÉLAI FRANC [RJ1] - 2) CARACTÈRE INTERRUPTIF DE L'ENVOI D'UNE DEMANDE D'AIDE JURIDICTIONNELLE - 3) APPLICATION AU CAS D'ESPÈCE [RJ2].

54-035-03-05 1) Le délai de 15 jours imparti par l'article L. 523-1 du code de justice administrative (CJA) pour faire appel devant le Conseil d'Etat d'une ordonnance du juge des référés du tribunal administratif rendue sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du même code est un délai franc.,,2) Ce délai est interrompu, en vertu de l'article 39 du décret du 19 décembre 1991, lorsqu'une demande d'aide juridictionnelle est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant son expiration, l'article 40 du même décret spécifiant que, le cas échéant, la date à prendre en compte est celle de l'expédition de la lettre demandant le bénéfice de l'aide juridictionnelle.,,3) En l'espèce, le délai d'appel d'une ordonnance notifiée le 23 août 2011 courrait donc jusqu'au 8 septembre suivant. La requérante n'ayant sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 9 septembre, et formé appel devant le Conseil d'Etat que le 23, sa requête est tardive.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 23 mai 2001, Baudoin, n° 232498, T. p. 1135.,,

[RJ2]

Cf. CE, 23 février 2001, de Bragelongne, n° 222524, p. 82.


Publications
Proposition de citation : CE, 03 oct. 2011, n° 352986
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352986.20111003
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