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05/10/2011 | FRANCE | N°326616

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 326616


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CLIP, dont le siège est situé rue des Faines à Noidans-lès-Vesoul (70000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LE CLIP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07NC01272 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après l'avoir déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1998, a rejeté le

surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 mars et 30 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SARL LE CLIP, dont le siège est situé rue des Faines à Noidans-lès-Vesoul (70000), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LE CLIP demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 3 de l'arrêt n° 07NC01272 du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après l'avoir déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande en décharge, d'une part, des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des années 1998, 1999, 2000 et 2001 et, d'autre part, du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SARL LE CLIP,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SARL LE CLIP ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la SARL LE CLIP a fait l'objet d'une vérification de comptabilité concernant la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001 à l'issue de laquelle des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés au titre des années 1998 à 2001 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1998 au 30 septembre 2001, majorés de pénalités pour mauvaise foi, lui ont été assignés ; que la SARL LE CLIP se pourvoit en cassation contre l'article 3 de l'arrêt du 15 janvier 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy, après l'avoir déchargée des suppléments d'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1998, a rejeté le surplus des conclusions de sa requête tendant à l'annulation du jugement du 5 juillet 2007 par lequel le tribunal administratif de Besançon, après l'avoir déchargée des pénalités pour mauvaise foi, a rejeté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les agents de la brigade de contrôle et de recherches (BCR) sont intervenus, le 16 juin 2001, dans les locaux de la discothèque exploitée par la SARL LE CLIP sur le fondement des dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales ; que ces agents ont constaté l'utilisation par cette SARL d'une billetterie et d'un système informatisé non conformes aux dispositions de l'article 290 quater I du code général des impôts et de l'article 50 sexies I de l'annexe IV au même code ; que ces infractions, consignées dans un procès-verbal rédigé le 3 juillet 2001, ont été mentionnées dans les notifications de redressements adressées les 12 et 16 avril 2002 à la SARL LE CLIP à l'issue d'une vérification de comptabilité dont celle-ci a fait l'objet à compter du 14 novembre 2001 ;

Considérant que, pour écarter le moyen de la SARL LE CLIP tiré de ce que l'administration aurait commis un détournement de procédure en se prévalant irrégulièrement des prérogatives que les dispositions de l'article L. 26 du livre des procédures fiscales confèrent aux agents de l'administration pour intervenir sans formalité dans des locaux professionnels en vue de mener un contrôle inopiné sans avoir à respecter les dispositions de l'articles L. 47 du même livre, la cour s'est bornée à constater que l'intervention des agents de la BCR avait eu pour seul objet le contrôle de sa billetterie et la constatation d'infractions et que, au cours de leur intervention, ces agents n'avaient pas procédé à une vérification de comptabilité en contrôlant la sincérité des déclarations fiscales souscrites par la SARL par comparaison avec ses écritures comptables ou pièces justificatives ; qu'en statuant ainsi, alors que l'intervention en cause n'avait entraîné ni poursuites pénales ni proposition de transaction, sans rechercher, comme l'y invitait la SARL LE CLIP, si l'administration était en mesure de fournir des éléments montrant qu'elle pouvait nourrir des soupçons d'infraction à la législation de nature à motiver l'intervention des agents de la brigade de contrôle et de recherches, la cour a insuffisamment motivé sa décision et commis une erreur de droit ; que, par suite, la SARL LE CLIP est fondée à demander l'annulation de l'article 3 de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SARL LE CLIP de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 3 de l'arrêt du 15 janvier 2009 de la cour administrative d'appel de Nancy est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 3 : L'Etat versera à la SARL LE CLIP une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SARL LE CLIP et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326616
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 326616
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Vincent Daumas
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326616.20111005
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