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05/10/2011 | FRANCE | N°341858

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 05 octobre 2011, 341858


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00237 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 99-02296 du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assuje

tti au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités corresponda...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 juillet et 25 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NC00237 du 20 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'il a interjeté du jugement n° 99-02296 du 18 mars 2003 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991 à 1993, ainsi que des pénalités correspondantes ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu l'arrêt attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gaschignard, avocat de M. A ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, M. A soutient qu'il est irrégulier en ce qu'il ne comporte pas les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative, ni la mention selon laquelle il a été prononcé en audience publique conformément aux dispositions de l'article R. 741-1 du même code ; que l'arrêt est irrégulier, dès lors que la cour administrative d'appel de Nancy a statué sans disposer des mémoires qu'il avait présentés devant elle avant la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux du 13 février 2009 ; qu'en procédant à la reprise pure et simple de la motivation de son premier arrêt sans procéder à une nouvelle instruction, la cour a méconnu son office ; que la cour a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation en jugeant que l'administration fiscale établissait sa mauvaise foi pour l'application des pénalités, aux seuls motifs de la position de gérant et d'associé qu'il occupait dans la société Sedom et de l'importance des charges mises à la charge de celle-ci, sans caractériser son intention délibérée ni répondre au moyen tiré de ce qu'une partie des sommes en litige constituaient des remboursements de son compte courant d'associé ; que la cour a commis une erreur de droit au regard des règles gouvernant la charge de la preuve en exigeant qu'il démontre le caractère professionnel des frais de restaurant et de déplacements supportés par la société Sedom ; qu'en jugeant que les irrégularités affectant la procédure suivie à l'encontre de la société étaient sans incidence sur la régularité de la procédure suivie à son encontre, la cour a commis une erreur de droit ; que la cour a omis de répondre au moyen tiré de la partialité du vérificateur, qui a conduit les procédures de rectification à l'encontre de la société et également à l'encontre de ses associés ;

Considérant qu'aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A n'est pas admis.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Pierre A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341858
Date de la décision : 05/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 oct. 2011, n° 341858
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341858.20111005
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