Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 décembre 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Paul A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0804762 du 18 octobre 2010 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le directeur départemental des services d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande en date du 26 septembre 2007, reçue le 28 septembre 2007, tendant à ce qu'il bénéficie de la prestation de fidélisation et de reconnaissance allouée aux sapeurs-pompiers volontaires et, d'autre part, à l'annulation de la décision en date du 25 février 2008 par laquelle la même autorité a explicitement rejeté sa demande ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande et d'enjoindre à l'administration de lui verser la prestation de fidélisation et de reconnaissance demandée ;
3°) de mettre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Vincent Daumas, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône,
- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Masse-Dessen, Thouvenin, avocat de M. A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions que lui avait présentées M. A comme irrecevables ; qu'en se bornant à soutenir que le tribunal a fait une inexacte application des textes et a dénaturé les pièces du dossier dont il était saisi pour juger qu'il n'avait pas droit à la prestation de fidélisation et de reconnaissance, M. A ne critique pas utilement le jugement qu'il attaque ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à en demander l'annulation ;
Considérant les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à ce titre à la charge de M. A la somme de 2 000 euros à verser au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône ;
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.
Article 2 : M. A versera au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Paul A et au service départemental d'incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.