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12/10/2011 | FRANCE | N°327722

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 327722


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 07521 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâtie

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 6 mai et 29 juillet 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT, dont le siège est Route de la Gabarre à Pointe-à-Pitre (97110) ; la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 07521 du 5 février 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 dans les rôles de la commune du Gosier ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit au surplus des conclusions de sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL GRAND CAMP INVESTISSEMENT,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la SARL GRAND CAMP INVESTISSEMENT ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que saisi par la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT d'une demande tendant à la réduction de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1999 pour des locaux situés à Gosier, le tribunal administratif de Basse-Terre, par un jugement du 5 février 2009, a, après avoir prononcé un non-lieu à statuer partiel, rejeté le surplus des conclusions de la demande comme irrecevable au motif que la société ne justifiait pas avoir présenté une réclamation préalable ;

Considérant que, pour demander l'annulation de ce jugement, la société soutient que le tribunal administratif aurait dû faire application de l'article R. 612-1 du code de justice administrative selon lequel : Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité manifeste susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrégularité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le directeur des services fiscaux a expressément soulevé dans son mémoire en défense une fin de non-recevoir tirée de ce que, d'une part, aucune réclamation relative à la taxe contestée n'avait été enregistrée dans ses services et, d'autre part, la société n'établissait pas devant le juge qu'une telle réclamation avait été reçue par l'administration ; que, dès lors, alors même que dans son mémoire introductif d'instance, la société avait annoncé l'envoi de la copie de sa réclamation contentieuse, sans pour autant la joindre, le tribunal administratif n'a pas commis d'erreur de droit en rejetant la demande de la société sans l'avoir invitée à la régulariser ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT SARL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE GRAND CAMP INVESTISSEMENT et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 327722
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 327722
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:327722.20111012
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