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12/10/2011 | FRANCE | N°331660

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 12 octobre 2011, 331660


Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre 2009, 3 décembre 2009 et 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404253-0703853 du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles l'association syndicale autorisée de Marcenais l'a assujetti au titre des années 1993 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettr...

Vu le pourvoi sommaire, le mémoire complémentaire et le nouveau mémoire, enregistrés les 7 septembre 2009, 3 décembre 2009 et 5 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Pierre A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'article 2 du jugement n° 0404253-0703853 du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles l'association syndicale autorisée de Marcenais l'a assujetti au titre des années 1993 à 2002 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la loi du 21 juin 1865 ;

Vu le décret du 18 décembre 1927 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Anton, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'absence de signature de la minute du jugement manque en fait ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en jugeant qu'il résultait de l'examen des courriers et pièces du dossier que M. A avait donné son accord dès 1984 pour l'irrigation de sa propriété par l'association syndicale autorisée de Marcenais, ayant pour objet la construction, l'entretien et l'exploitation de réseaux d'irrigation et de drainage, le tribunal administratif de Bordeaux, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier et qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments invoqués devant lui et notamment à celui tiré de ce que la fiche d'inscription communiquée par l'association syndicale autorisée dans une précédente procédure était un faux, n'a pas insuffisamment motivé son jugement alors même qu'il n'énumère pas les documents sur lesquels il s'est fondé ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que le montant des sommes réclamées était sans commune mesure avec ce qui avait été initialement annoncé est sans influence sur le bien-fondé de la taxe syndicale mise à la charge du requérant ; que, par suite, le tribunal n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en s'abstenant de répondre à ce moyen inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, que, devant le tribunal, le requérant s'est borné, sans expliciter son moyen, à soutenir que les taxes n'avaient pas été justifiées ; que, compte tenu de l'argumentation soumise au tribunal administratif, laquelle ne contenait au surplus aucune précision sur la violation des articles 41 et 42 du décret du 18 décembre 1927, les juges du fond ont pu estimer qu'ils n'étaient pas saisis d'un moyen portant sur la contestation des bases de répartition des dépenses et sur le respect par l'association syndicale autorisée de Marcenais des règles prévues par ces articles ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 relative aux associations syndicales de propriétaires : Nul propriétaire compris dans l'association ne pourra après le délai de quatre mois à partir de la notification du premier rôle des taxes, contester sa qualité d'associé ou la validité de l'association ; que le tribunal a rappelé ces dispositions d'où il résulte que la qualité d'associé d'une association syndicale autorisée ne peut être contestée par le propriétaire devant la juridiction administrative, en dehors du recours pour excès de pouvoir dirigé contre la décision du préfet portant autorisation de cette association, qu'à l'occasion d'une demande en décharge des taxes syndicales présentée dans les quatre mois de la notification du premier rôle de ces taxes et a jugé que M. A, qui n'avait ni sollicité l'annulation de l'arrêté préfectoral autorisant la constitution de l'association syndicale autorisée de Marcenais ni contesté sa qualité de membre de l'association après la mise en recouvrement du premier rôle émis par l'association syndicale, ne pouvait utilement au soutien de sa demande contester cette qualité ;

Considérant, d'une part, que le requérant reproche au tribunal d'avoir omis de rechercher si le premier rôle lui avait été régulièrement notifié et mentionnait le délai de recours prévu à l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 ; que, cependant, il n'a pas soutenu devant le tribunal que, contrairement à ce que l'association syndicale faisait valoir en défense, le délai de quatre mois prévu par ces dispositions n'était pas expiré ;

Considérant, d'autre part, que M. A n'a pas soutenu devant le tribunal administratif que la seule mention dans l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 du délai de contestation de la qualité d'associé d'une association syndicale autorisée ne suffisait pas à protéger de manière suffisante et effective le droit au recours garanti par les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 ainsi que celles de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, combiné à l'article 1er du premier protocole additionnel à cette convention ; qu'il ne peut invoquer ces stipulations pour la première fois devant le juge de cassation ; que, par suite, le moyen fondé sur ces stipulations est sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant que M. A n'est ainsi pas fondé à soutenir que le tribunal aurait commis une erreur de droit en estimant que les règles de délai édictées par l'article 17 de la loi du 21 juin 1865 lui étaient opposables ;

Considérant enfin que le requérant n'a pas soulevé devant le tribunal le moyen tiré de ce que l'impossibilité de la contestation de membre de l'association syndicale autorisée méconnaîtrait les stipulations, relatives à la liberté d'association, de l'article 11 de cette convention ; que par suite, ce moyen, qui n'est pas d'ordre public, est, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé du jugement attaqué ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 10 juillet 2009 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des taxes syndicales auxquelles l'association syndicale autorisée de Marcenais l'a assujetti au titre des années 1993 à 2002 ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A et à l'Association syndicale autorisée de Marcenais.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 331660
Date de la décision : 12/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2011, n° 331660
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Anton
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331660.20111012
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