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14/10/2011 | FRANCE | N°346796

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 14 octobre 2011, 346796


Vu le pourvoi et le mémoire présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, enregistrés le 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CREIL (Oise), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CREIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00091 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 103 de

la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour...

Vu le pourvoi et le mémoire présenté en application de l'article R. 771-16 du code de justice administrative, enregistrés le 17 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CREIL (Oise), représentée par son maire ; la COMMUNE DE CREIL demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00091 du 9 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a, d'une part, refusé de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 103 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, et, d'autre part, rejeté l'appel qu'elle a formé contre le jugement n° 0900623 du 17 novembre 2009 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 161 738 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de la prise en charge des dépenses de gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ;

2°) réglant l'affaire au fond, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée et de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment ses articles 61-1 et 62 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, notamment son article 103 ;

Vu le décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ;

Vu le décret n° 2001-185 du 26 février 2001 ;

Vu la décision n° 2010-29/37 du 22 septembre 2010 du Conseil constitutionnel ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christine Allais, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CREIL,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la COMMUNE DE CREIL,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que les dispositions de l'article 4 du décret du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et de l'article 7 du décret du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, ont eu pour effet d'imposer aux communes des dépenses, qui relevaient auparavant de l'Etat, concernant la gestion des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ; que, par un jugement du 17 novembre 2009, le tribunal administratif d'Amiens, faisant application de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, a rejeté la demande de la COMMUNE DE CREIL tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une indemnité en réparation du préjudice qu'elle affirme avoir subi du fait de l'illégalité de la mise à sa charge de ces dépenses ; que, par un arrêt du 9 décembre 2010, contre lequel la commune se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 : I. - Après l'article L. 1611-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 1611-2-1 ainsi rédigé / Article L. 1611-2-1. - Dans le cadre des missions confiées aux maires en tant qu'agents de l'Etat, les communes assurent la réception et la saisie des demandes de cartes nationales d'identité et de passeports ainsi que la remise aux intéressés de ces titres. / II. - Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 25 novembre 1999, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de cartes nationales d'identité ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. /Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, les communes ne peuvent se prévaloir, sur le fondement de l'incompétence du pouvoir réglementaire à mettre à leur charge les dépenses résultant, postérieurement au 26 février 2001, de l'exercice par les maires des missions de réception et de saisie des demandes de passeports ainsi que de remise aux intéressés de ces titres, d'un préjudice correspondant à ces dépenses. / III. - En contrepartie de l'application du II, une dotation exceptionnelle est attribuée aux communes au titre de l'indemnisation des charges résultant pour elles, jusqu'au 31 décembre 2008, de l'application du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 modifiant le décret n° 55-1397 du 22 octobre 1955 instituant la carte nationale d'identité et du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 relatif aux conditions de délivrance et de renouvellement des passeports, pour le recueil des demandes et la remise aux intéressés des cartes nationales d'identité et des passeports. / Cette dotation, d'un montant de 3 euros par titre dans la limite de 97,5 millions d'euros, est répartie entre les communes en fonction du nombre de titres qu'elles ont délivrés en 2005, 2006, 2007 et 2008. Si le nombre total de titres émis ces quatre années est supérieur à 32,5 millions d'euros, la somme de 97,5 millions d'euros est répartie entre les communes proportionnellement au nombre de titres qu'elles ont émis en 2005, 2006, 2007 et 2008. / Les communes qui ont engagé un contentieux indemnitaire fondé sur l'illégalité du décret n° 99-973 du 25 novembre 1999 ou du décret n° 2001-185 du 26 février 2001 précités ne sont éligibles à cette dotation exceptionnelle qu'à la condition que cette instance soit close par une décision passée en force de chose jugée et excluant toute condamnation de l'Etat. ;

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance portant loi organique du 7 novembre 1958 prévoient que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat est saisie de moyens contestant la conformité d'une disposition législative aux droits et libertés garantis par la Constitution, elle transmet au Conseil d'Etat la question de constitutionnalité ainsi posée à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux ;

Considérant qu'en vertu de l'article 62 de la Constitution, les décisions du Conseil constitutionnel ne sont susceptibles d'aucun recours et s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles ; que cette autorité s'étend, contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE CREIL, aux décisions prises par le Conseil constitutionnel en application de l'article 61-1 de la Constitution ; que, par ailleurs, la seule circonstance que le Conseil constitutionnel se soit prononcé sur la conformité de la disposition législative contestée à la Constitution sur renvoi de la question prioritaire de constitutionnalité posée par d'autres requérants ne saurait conférer un caractère nouveau et sérieux à la question soulevée par cette dernière ; que, dès lors, en écartant, après avoir relevé que le Conseil constitutionnel avait déjà déclaré conformes à la Constitution, dans les motifs et le dispositif de sa décision n° 2010-29/37 QPC du 22 septembre 2010, les dispositions du II de l'article 103 de la loi du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, le moyen contestant la conformité de ces dispositions aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté devant elle par la COMMUNE DE CREIL, qui n'invoquait aucun changement de circonstances justifiant que la question de la conformité de ces dispositions à la Constitution soit à nouveau soumise au Conseil constitutionnel, la cour administrative d'appel de Douai n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, en second lieu, qu'en jugeant que la commune ne pouvait utilement se prévaloir des stipulations du premier paragraphe de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans le présent litige, dès lors que ce litige est relatif à la répartition de ressources et de charges financières publiques entre personnes publiques et ne porte donc pas sur des obligations de caractère civil au sens de cet article, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE CREIL n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la COMMUNE DE CREIL d'une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE CREIL est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CREIL et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 346796
Date de la décision : 14/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2011, n° 346796
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Christine Allais
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:346796.20111014
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