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19/10/2011 | FRANCE | N°328105

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 19 octobre 2011, 328105


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800491 du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier, rejetant sa demande de validation pour la retraite d'une année d'enseignement effectuée en 1972-1973 en q

ualité de maître auxiliaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 19 mai et 19 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Louis A, demeurant ...; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0800491 du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du recteur de l'académie de Montpellier, rejetant sa demande de validation pour la retraite d'une année d'enseignement effectuée en 1972-1973 en qualité de maître auxiliaire ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Maurice Méda, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de M. A,

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dans sa version alors applicable : (...) Peuvent également être pris en compte, pour la constitution du droit à pension, les services d'auxiliaire (...) si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation (...) / Le délai dont dispose l'agent pour accepter ou refuser la notification de validation est d'un an. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, professeur certifié, a, par un courrier du 12 décembre 2007, demandé au recteur de l'académie de Montpellier de valider, pour la constitution de son droit à pension, des services d'auxiliaires accomplis au cours de l'année 1972-73 ; que le silence gardé par l'administration à l'égard de cette demande a fait naître une décision de rejet dont M. A a régulièrement demandé l'annulation au tribunal administratif de Montpellier ; que M. A se pourvoit contre l'ordonnance du 19 mars 2009 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

Considérant que la décision du recteur de l'académie de Montpellier refusant de faire droit à la demande de validation de services de M. A peut être directement contestée devant le juge de l'excès de pouvoir dès lors que les dispositions de l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite mentionnées ci-dessus prévoient pour les services d'auxiliaire une procédure de validation détachable de la liquidation de la pension ; que, par suite, en jugeant que la demande de M. A était entachée d'irrecevabilité manifeste comme dirigée contre un acte non détachable de la procédure de liquidation et insusceptible, de ce fait, d'être déféré à la censure du juge administratif, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier a commis une erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à M. A, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Montpellier du 19 mars 2009 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Montpellier.

Article 3 : L'Etat versera à M. A une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Louis A et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et de la vie associative.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328105
Date de la décision : 19/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2011, n° 328105
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Maurice Méda
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328105.20111019
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