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26/10/2011 | FRANCE | N°319883

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 26 octobre 2011, 319883


Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 juin 2007 en faisant droit à la demande de pension d'invalidité de M. Jean-Paul A pour blessure à compter du 17 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et d

es victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 10 juin 2008 par lequel la cour régionale des pensions de Montpellier a réformé le jugement du tribunal départemental des pensions de l'Hérault du 20 juin 2007 en faisant droit à la demande de pension d'invalidité de M. Jean-Paul A pour blessure à compter du 17 septembre 2004 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Séverine Larere, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Pierre Collin, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant que la cour régionale des pensions de Montpellier a écarté la fin de non-recevoir soulevée devant elle au motif que les exceptions d'irrecevabilité doivent être présentées avant toute défense au fond et qu'il résultait de l'analyse du mémoire présenté par le commissaire du gouvernement que les défenses au fond avaient précédé l'exception d'irrecevabilité ; qu'en statuant ainsi, alors que la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête pouvait être soulevée à tout moment en défense, la cour a commis une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le MINISTRE DE LA DEFENSE :

Considérant qu'il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article 5 du décret du 20 février 1959 relatif aux juridictions de pensions que les décisions prises en matière de pensions militaires d'invalidité peuvent faire l'objet, dans un délai de six mois à compter de leur notification, d'un pourvoi devant le tribunal départemental des pensions ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir reçu notification, le 7 septembre 2004, de l'arrêté du 19 juillet 2004 portant concession de sa pension d'invalidité, M. A a, par lettre du 15 septembre 2004, sollicité la révision de sa pension au motif que son état de santé s'était aggravé ; qu'après avis de la commission de réforme en date du 17 janvier 2006, cette demande de révision a été rejetée par une décision du 10 avril 2006 que l'intéressé a contestée devant le tribunal départemental des pensions par une demande enregistrée le 16 mai 2006 ; que, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DE LA DEFENSE, sa décision du 10 avril 2006 n'est pas purement confirmative de l'arrêté du 19 juillet 2004 ; que la demande de M. A a été présentée dans le délai de recours contentieux, qui a commencé à courir à compter de la notification de la seconde décision ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le ministre doit être écartée ;

Sur les conclusions de M. A relatives à sa pension d'invalidité :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Ouvrent droit à pension : / 1° Les infirmités résultant de blessures reçues par suite d'événements de guerre ou d'accidents éprouvés par le fait ou à l'occasion du service ; / 2° Les infirmités résultant de maladies contractées par le fait ou à l'occasion du service ; (...) ; que l'article L. 4 du même code dispose que : Les pensions sont établies d'après le degré d'invalidité. / Sont prises en considération les infirmités entraînant une invalidité égale ou supérieure à 10 %. / Il est concédé une pension : / 1° Au titre des infirmités résultant de blessures, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse 10 % ; (...) / 3° Au titre d'infirmités résultant exclusivement de maladie, si le degré d'invalidité qu'elles entraînent atteint ou dépasse (...) 30 % en cas d'infirmité unique (...) ;

Considérant que, pour l'application de ces dispositions, une infirmité doit être regardée comme résultant d'une blessure lorsqu'elle trouve son origine dans une lésion soudaine, consécutive à un fait précis de service ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, que le 19 mars 2003, M. A, gendarme, a été victime d'une rupture tendineuse du muscle droit antérieur de la cuisse gauche alors qu'il avait engagé une course poursuite afin d'interpeller un individu ; que bien que cette infirmité ne résulte pas de l'action violente d'un fait extérieur, elle doit être regardée, dès lors qu'elle n'est pas imputable à un état pathologique préexistant, comme résultant d'une blessure au sens des dispositions précitées du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ; qu'il est constant que cette infirmité entraîne une invalidité égale à 10 % ; qu'elle ouvre donc droit à pension ; que, par suite, M. A est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions de l'Hérault a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 avril 2006 rejetant sa demande de révision de pension ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt du 10 juin 2008 de la cour régionale des pensions de Montpellier, le jugement du 20 juin 2007 du tribunal départemental des pensions de l'Hérault et la décision du 10 avril 2006 du MINISTRE DE LA DEFENSE sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de M. A, la somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Paul A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 319883
Date de la décision : 26/10/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 26 oct. 2011, n° 319883
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Séverine Larere
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:319883.20111026
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