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09/11/2011 | FRANCE | N°341400

France | France, Conseil d'État, 8ème et 3ème sous-sections réunies, 09 novembre 2011, 341400


Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01586 du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800799 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, l'a condamn

à payer une amende de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au ...

Vu le pourvoi et le mémoire complémentaire, enregistrés les 12 juillet et 13 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Eric A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09BX01586 du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement n° 0800799 du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre, saisi par le préfet de la Guadeloupe du procès-verbal de contravention de grande voirie dressé à son encontre, l'a condamné à payer une amende de 1 500 euros, ainsi qu'une somme de 20 euros au titre des frais du procès-verbal, et lui a enjoint de démonter l'enrochement d'une surface de 50 m² édifié au droit de la parcelle AW 14 située sur le territoire de la commune de Saint-François, et à enlever hors du domaine public les produits du démontage, afin de rétablir les lieux dans leur état initial, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, en autorisant l'administration à procéder d'office à la suppression de ces aménagements à ses frais, risques et périls en cas d'inexécution par eux à l'issue de ce délai ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête d'appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 23 septembre 2007, sur la base de constatations effectuées le 12 juin 2007, à l'encontre de M A pour avoir notamment implanté, sans autorisation, sur le domaine public maritime, un enrochement constituant une digue faisant obstacle au libre passage des piétons devant la villa n° 8 au droit de la parcelle cadastrée sous le n° AW 14, située au lieu-dit anse du Mancenillier ou anse Champagne sur le territoire de la commune de Saint-François (Guadeloupe) ; que M. A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête formée contre le jugement du 26 mars 2009 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre l'a condamné au paiement d'une amende de 1 500 euros ainsi qu'aux frais de procès-verbal s'élevant à 20 euros et à la remise en état des lieux ;

Considérant, en premier lieu, que si, devant la cour, M. A a mentionné le délai de dix jours prévu par l'article L. 774-2 du code de justice administrative pour la notification du procès-verbal de contravention de grande voirie, ce délai, comme l'a lui-même reconnu le requérant, n'était pas impératif ; que M. A n'a développé aucun moyen tiré de ce que la notification tardive du procès-verbal aurait porté atteinte aux droits de la défense ; que, par suite, la cour a pu estimer qu'elle n'était saisie d'aucun moyen tiré de la tardiveté de la notification du procès-verbal ; que, dès lors, son arrêt n'est pas irrégulier au motif qu'il ne se prononce pas sur le non respect par l'administration de ce délai ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques : Le domaine public maritime naturel de l'Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu'elle couvre et découvre jusqu'où les plus hautes mers peuvent s'étendre en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (...) ;

Considérant, d'une part, qu'en déduisant de l'instruction et notamment des photographies versées au dossier et d'un plan d'état des lieux comparé à l'extrait du cadastre que l'enrochement édifié devant la villa appartenant au requérant avait été érigé en bordure de l'océan dans un endroit qu'il couvre et découvre naturellement à l'intérieur des limites atteintes par les plus hauts flots, en l'absence de perturbations météorologiques exceptionnelles et qu'il avait ainsi été construit sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime, la cour s'est déterminée sans erreur de droit ni insuffisante motivation sur l'appartenance de la dépendance au domaine public maritime naturel ;

Considérant, d'autre part, que, dans le cadre de son pouvoir souverain, la cour a jugé, sans dénaturer le dossier ni méconnaître les droits de la défense et, en tout état de cause, le droit au procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qu'il n'y avait pas lieu à cet égard d'ordonner l'expertise qu'il sollicitait ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir pour la première fois devant le juge de cassation d'un état des lieux rédigé par un expert ;

Considérant, enfin, que la cour a relevé qu'en produisant un ordre de service datant du 18 juillet 1973 et concernant non l'édification de l'enrochement mais des opérations de déroctage dont la localisation n'était pas précisée, le requérant n'établissait pas que la construction de cet enrochement aurait été autorisée au titre de la législation relative au domaine public maritime ; qu'en statuant ainsi, la cour a, par un arrêt suffisamment motivé, nécessairement examiné l'état initial du domaine public naturel et n'a, dès lors, commis aucune erreur de droit ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l'amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n'appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l'intégrité ou de l'utilisation de ce domaine public, soit d'une servitude administrative mentionnée à l'article L. 2131-1 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 2132-3 du même code : Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d'amende. / ... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 25 février 2003 relatif aux peines d'amende applicables aux infractions de grande voirie commises sur le domaine public maritime en dehors des ports : Toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports (...) est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ;

Considérant, d'une part, qu'en jugeant que le maintien sans autorisation de l'enrochement édifié sur le rivage de la mer et faisant obstacle à la libre circulation des piétons ainsi que l'occupation du domaine public en résultant constituaient une contravention de grande voirie prévue et réprimée par ces dispositions, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier ;

Considérant, d'autre part, que la personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est, soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l'action qui est à l'origine de l'infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l'objet qui a été la cause de la contravention ; qu'en retenant que M. A reconnaissait entretenir l'ouvrage, pour juger qu'il disposait de la garde effective de l'enrochement édifié au droit de la parcelle dont la SCI, dont il est le gérant, est propriétaire, et des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l'atteinte portée au domaine public alors même qu'il n'avait pas construit cet ouvrage, la cour n'a pas commis d'erreur de droit ; que, si le requérant soutient qu'il était dépourvu de toute qualité pour faire disparaître des ouvrages de défense du rivage mis en place par la puissance publique ou pour son compte au terme de l'exécution de travaux publics, la cour, qui a relevé que cet enrochement ne correspondait pas aux opérations de déroctage, n'a pas donné aux faits une inexacte qualification juridique ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques : Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ; qu'en vertu de l'article 1er précité du décret du 25 février 2003, toute infraction en matière de grande voirie commise sur le domaine public maritime en dehors des ports est punie de la peine d'amende prévue par l'article 131-13 du code pénal pour les contraventions de 5ème classe ; que, selon l'article 131-13 du code pénal, le montant de l'amende est de 1 500 euros au plus pour les contraventions de 5ème classe ;

Considérant, d'une part, qu'en faisant application de ces dispositions, qui font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique invoquée par le requérant, et en confirmant l'amende de 1 500 euros prononcée à l'encontre du requérant par le tribunal administratif, la cour, qui n'était pas tenue de motiver explicitement son arrêt en l'absence de toute contestation sur ce point et qui est réputée avoir vérifié que l'action publique n'était pas prescrite, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant, d'autre part, que, si le requérant soutient que la cour aurait dû constater l'amnistie des faits qui résultait des lois d'amnistie intervenues successivement depuis l'implantation de l'enrochement, la cour n'a pas commis d'erreur de droit en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques qui permettent de prononcer une peine d'amende pour chaque jour où l'infraction est constatée ;

Considérant qu'il résulte de tout de ce qui précède que le pourvoi de M. A doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. Eric A est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Eric A et à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 8ème et 3ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 341400
Date de la décision : 09/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 nov. 2011, n° 341400
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Philippe Belloir
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341400.20111109
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