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14/11/2011 | FRANCE | N°333751

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 14 novembre 2011, 333751


Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/02488 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 14 mai 2007 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin accordant à M. Pierre A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, sur la base de l'indice afférent au grade équi

valent de maître principal de la marine nationale et ce, à compter d...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ; le MINISTRE DE LA DEFENSE demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07/02488 du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 14 mai 2007 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin accordant à M. Pierre A la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité, calculée initialement au grade d'adjudant-chef de la gendarmerie, sur la base de l'indice afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale et ce, à compter du 6 septembre 1995, date de la radiation de l'intéressé des cadres de l'armée active ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de première instance de M. A et, à titre subsidiaire, de ne lui reconnaître le droit à revalorisation de sa pension qu'à compter du 1er janvier 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie Picard, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, adjudant-chef de la gendarmerie radié des cadres de l'armée active à compter du 6 septembre 1995, a demandé à l'administration, par lettre du 5 avril 2006, la revalorisation de la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif, en fonction de l'indice, plus favorable, afférent au grade équivalent de maître principal de la marine nationale ; que le MINISTRE DE LA DEFENSE se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 8 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Colmar a confirmé le jugement du 14 mai 2007 du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin ayant fait droit à la demande de M. A avec prise d'effet de la revalorisation accordée à compter du 6 septembre 1995 ;

Considérant, en premier lieu, que le commissaire du gouvernement s'est abstenu de soulever devant la cour régionale des pensions les moyens tirés, d'une part, de ce que le motif invoqué par M. A au soutien de sa demande de revalorisation n'était pas au nombre de ceux susceptibles d'ouvrir droit, sans condition de délai, à une révision de pension en application des dispositions de l'article L. 78 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, d'autre part, de ce que les dispositions du décret du 5 septembre 1956, fixant aux pensions d'invalidité des sous-officiers de la gendarmerie des indices inférieurs à ceux des pensions des sous-officiers de la marine nationale, n'étaient pas contraire au principe d'égalité ; que ces moyens ne sont pas nés de l'arrêt attaqué et ne sont pas d'ordre public ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE ne peut utilement les invoquer pour la première fois devant le juge de cassation en vue d'obtenir l'annulation totale de l'arrêt qu'il attaque ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Lorsque, par suite du fait personnel du pensionné, la demande de liquidation ou de révision de la pension est déposée postérieurement à l'expiration de la troisième année qui suit celle de l'entrée en jouissance normale de la pension, le titulaire ne peut prétendre qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle la demande a été déposée et aux trois années antérieures ;

Considérant qu'en jugeant que la demande de M. A, tendant à l'alignement de l'indice de sa pension militaire d'invalidité sur celui appliqué, à grade équivalent, aux pensions des personnels de la marine nationale, n'entrait pas dans le champ d'application des dispositions rappelées ci-dessus, au motif qu'une telle demande ne tendrait pas à la liquidation ou la révision d'une pension mais à un simple ajustement de ses modalités de calcul, la cour régionale des pensions de Colmar a commis une erreur de droit ; que, par suite, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à demander l'annulation de son arrêt en tant qu'il confirme la disposition du jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin fixant la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. A au 6 septembre 1995, date de l'admission de l'intéressé à la retraite ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une circonstance particulière ait empêché M. A de se prévaloir, avant l'expiration de la troisième année suivant celle de l'entrée en jouissance normale de sa pension d'invalidité, de ce que l'indice qui lui était appliqué était inférieur à celui fixé, à grade équivalent, pour les personnels de la marine nationale et qu'une telle différence de traitement était contraire au principe d'égalité ; que, par suite, il ne peut prétendre, en application des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, qu'aux arrérages afférents à l'année au cours de laquelle il a présenté sa demande de revalorisation ainsi qu'aux trois années antérieures ; que cette demande n'ayant été présentée à l'administration qu'au cours du mois d'avril 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin a fixé la prise d'effet de la revalorisation de la pension de M. A à une date antérieure au 1er janvier 2003 ; qu'il est, dès lors, fondé à demander l'annulation du jugement dans cette mesure ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Colmar du 8 septembre 2009 est annulé en tant qu'il a fixé la date de la prise d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A.

Article 2 : La date d'effet de la revalorisation de la pension militaire d'invalidité servie à M. A est fixée au 1er janvier 2003.

Article 3 : Le jugement du tribunal départemental des pensions du Bas-Rhin du 14 mai 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le surplus des conclusions du pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE est rejeté.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Pierre A.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 333751
Date de la décision : 14/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 14 nov. 2011, n° 333751
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: Mme Marie Picard
Rapporteur public ?: Mme Gaëlle Dumortier
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:333751.20111114
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