La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/11/2011 | FRANCE | N°328305

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 16 novembre 2011, 328305


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie André A, demeurant Morne Tartenson à Fort-de-France (97200), Mme Hélène A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. Nicolas A, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ..., M. Jérôme A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00919 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du

1er mars 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant leu...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 26 mai et 25 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie André A, demeurant Morne Tartenson à Fort-de-France (97200), Mme Hélène A, demeurant ..., M. Gilles A, demeurant ..., M. Nicolas A, demeurant ..., Mme Martine A, demeurant ..., M. Jérôme A, demeurant ... ; Mme A et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 07BX00919 du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 1er mars 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant leur demande tendant au remboursement de la somme de 463 864,69 euros indûment versée au Trésor par leur caution, le Crédit Martiniquais, ainsi qu'à la décharge de l'obligation de payer la somme globale de 451 922,46 euros due au titre des intérêts moratoires et à l'annulation du commandement de payer contesté en date du 18 avril 2000 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A et autres,

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de Mme A et autres,

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une réclamation, assortie d'une demande de sursis de paiement, enregistrée le 14 septembre 1987, M. Pierre A a contesté les droits d'impôt sur le revenu, mis en recouvrement le 31 juillet 1987, qui lui ont été assignés au titre des années 1981, 1982, 1983 et 1984 à la suite d'un contrôle fiscal ; que par un arrêt du 17 avril 2000 devenu définitif, la cour administrative d'appel de Bordeaux a confirmé le jugement du tribunal administratif de Fort-de-France du 11 juin 1996 rejetant la demande du contribuable tendant à la décharge des impositions en litige ; que le comptable public a adressé le 18 avril 2000, un commandement de payer la somme de 463 849 euros à la caution bancaire fournie à titre de garantie le 3 mars 1993 par M. A, décédé en 1999, en lieu et place des valeurs mobilières initialement nanties, puis le 15 juin 2000, demandé aux ayant droits de M. A le versement des intérêts moratoires ; que Mme A et autres demandent l'annulation de l'arrêt du 26 mars 2009 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel qu'ils ont interjeté du jugement du 1er mars 2007 du tribunal administratif de Fort-de-France rejetant leurs demandes tendant à l'annulation du commandement de payer du 18 avril 2000, au remboursement de la somme versée au Trésor public par la caution et à la décharge de l'obligation de payer la somme de 451 922,46 euros au titre des intérêts moratoires ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le comptable public a prononcé le 17 juin 2010, en cours d'instance, l'annulation de l'obligation de payer des intérêts moratoires ; que, dans la mesure où il est dirigé contre l'arrêt en tant que celui-ci rejette la demande de décharge de l'obligation de payer des intérêts moratoires, le pourvoi est devenu sans objet ;

Sur le surplus des conclusions des requérants, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction issue de l'article 47 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 en vigueur à la date de lecture de l'arrêt attaqué : Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l'administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l'impôt et aux pénalités fiscales. ;

Considérant qu'en jugeant que Mme A et autres ne pouvaient se prévaloir de diverses instructions de la direction générale de la comptabilité publique au motif que le recouvrement de l'impôt n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, la cour a commis une erreur de droit ; que par suite, les articles 2 et 3 de l'arrêt du 26 mars 2009 doivent être annulés ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme A et autres de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt en tant qu'il rejette la demande de décharge de l'obligation de payer des intérêts moratoires.

Article 2 : Les articles 2 et 3 de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 26 mars 2009 sont annulés.

Article 3 : L'affaire est renvoyée, dans la mesure de l'annulation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 4 : L'Etat versera la somme de 3 000 euros à Mme A et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-André A, Mme Hélène A, Mme Hélène , à M. Gilles A, à M. Nicolas A, à Mme Martine A, à M. Jérôme A et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du gouvernement.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 328305
Date de la décision : 16/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 16 nov. 2011, n° 328305
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:328305.20111116
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award