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24/11/2011 | FRANCE | N°326056

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 24 novembre 2011, 326056


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères Cedex (83407) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02785 - 06MA02793 -08MA01926 de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 janvier 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, en premier li

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 13 mars et 15 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS, dont le siège est avenue du Maréchal Juin à Hyères Cedex (83407) ; le CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 06MA02785 - 06MA02793 -08MA01926 de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 janvier 2009 en tant que, par cet arrêt, la cour a rejeté ses requêtes tendant à l'annulation, en premier lieu, du jugement du tribunal administratif de Nice du 5 mai 2006 en tant que ce jugement le condamne à verser une indemnité de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal en réparation du préjudice résultant pour Mme A de sa décision la licenciant pour insuffisance professionnelle et, en second lieu, du jugement du même tribunal administratif du 25 janvier 2008 le condamnant à verser à Mme A une somme de 5 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte dont était assortie l'injonction d'exécuter cette condamnation ;

2°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi n° 80-539 du 16 juillet 1980 ;

Vu la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anissia Morel, Auditeur,

- les observations de la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS et de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Didier, Pinet, avocat du CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS et à la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que par un arrêt du 6 juillet 2004, la cour administrative d'appel de Marseille a, d'une part, confirmé le jugement du tribunal administratif de Nice du 13 novembre 2000 annulant pour insuffisance de motivation la décision du 4 octobre 1996 par laquelle le CENTRE HOSPITALIER GENERAL d'HYERES-LES-PALMIERS avait licencié pour insuffisance professionnelle à compter du 6 octobre 1996 Mme A, sage-femme titulaire et a, d'autre part, enjoint au centre hospitalier de réintégrer l'intéressée ; que le centre hospitalier a procédé à la réintégration de Mme A à compter du 1er novembre 2004 ;

Considérant que, saisi ensuite de conclusions indemnitaires par Mme A, le tribunal administratif de Nice a, par un jugement du 5 mai 2006, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demanderesse tendant à la réparation de son préjudice matériel au motif que le centre hospitalier avait intégralement indemnisé en cours d'instance le préjudice matériel résultant pour elle de son éviction du service pendant la période du 6 octobre 1996 au 1er novembre 2004 en lui versant des rémunérations au titre de cette période et en versant à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales (CNRACL) les cotisations correspondantes, d'autre part, condamné le centre hospitalier à verser à Mme A en réparation de son préjudice moral une indemnité de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal et, enfin, enjoint au centre hospitalier de payer cette somme dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; que, par un jugement du 25 janvier 2008, le tribunal administratif de Nice a liquidé cette astreinte et condamné le centre hospitalier à verser à ce titre 5 000 euros à Mme A ;

Considérant que, saisie de deux appels du CENTRE HOSPITALIER GENERAL d'HYERES-LES-PALMIERS contre les jugements du tribunal administratif de Nice des 5 mai 2006 et 25 janvier 2008 et d'un appel de Mme A contre le jugement du 5 mai 2006, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 13 janvier 2009, d'une part, confirmé les jugements attaqués en tant qu'ils condamnent le centre hospitalier au versement au titre du préjudice moral de l'indemnité de 10 000 euros assortie des intérêts au taux légal et de la somme de 5 000 euros au titre de l'astreinte et, d'autre part, ordonné la capitalisation des intérêts ; que, s'agissant du préjudice matériel invoqué par Mme A, la cour a confirmé le non-lieu à statuer prononcé par le jugement du tribunal administratif du 5 mai 2006 en ce qui concerne le versement par le centre hospitalier en cours d'instance des rémunérations à Mme A et des cotisations correspondantes à la CNRACL mais a annulé ce non-lieu à statuer en ce qui concerne les compléments de rémunération pour des gardes, heures de nuit et heures supplémentaires et a rejeté les conclusions de Mme A relatives à ces compléments de rémunération ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL d'HYERES-LES-PALMIERS et Mme A se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant que la cour administrative d'appel, après avoir estimé que le licenciement de Mme A, annulé pour insuffisance de motivation par le jugement du 13 novembre 2000 confirmé en appel par l'arrêt du 6 juillet 2004, était justifié par l'insuffisance professionnelle de l'intéressée, a néanmoins condamné le centre hospitalier à verser à celle-ci une indemnité globale de 10 000 euros destinée à réparer un préjudice moral résultant notamment de la faute qu'aurait commise le centre hospitalier en omettant, en méconnaissance de l'autorité de la chose jugée, de verser des rémunérations et de prendre en charge des cotisations à la CNRACL au titre d'une période commençant à la date d'effet de la mesure de licenciement ; qu'en jugeant que l'autorité de la chose jugée qui s'attachait à l'annulation pour vice de forme du licenciement ainsi qu'à l'injonction d'exécuter ce jugement impliquait l'obligation pour le centre hospitalier de verser à l'intéressée des rémunérations au titre de la période commençant à la date de l'éviction de celle-ci, alors qu'elle estimait que le licenciement était justifié sur le fond et en en déduisant que Mme A avait subi un préjudice moral susceptible d'être indemnisé, la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit ; qu'ainsi, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens des pourvois, son arrêt doit être annulé ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a lieu de faire droit ni aux conclusions du CENTRE HOSPITALIER GENERAL d'HYERES-LES-PALMIERS ni à celles de Mme A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 janvier 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi du CENTRE HOSPITALIER GENERAL d'HYERES-LES-PALMIERS est rejeté.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au CENTRE HOSPITALIER GENERAL D'HYERES-LES-PALMIERS et à Mme Hélène A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 326056
Date de la décision : 24/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 24 nov. 2011, n° 326056
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Anissia Morel
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:326056.20111124
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