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25/11/2011 | FRANCE | N°348585

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 25 novembre 2011, 348585


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901087 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nancy en tant que, après avoir annulé la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges du 23 décembre 2008 en tant qu'elle l'a affecté, à compter du 9 janvier 2009, à la direction administrativ

e, financière et patrimoniale, il a rejeté ses conclusions tendant à ce ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 avril et 18 juillet 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Clément A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0901087 du 15 février 2011 du tribunal administratif de Nancy en tant que, après avoir annulé la décision du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours (SDIS) des Vosges du 23 décembre 2008 en tant qu'elle l'a affecté, à compter du 9 janvier 2009, à la direction administrative, financière et patrimoniale, il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au SDIS de le réintégrer dans les fonctions de chef d'atelier et de lui communiquer son dossier individuel, et ses conclusions tendant à la condamnation du SDIS à lui verser une somme en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;

3°) de mettre à la charge du SDIS des Vosges la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, notamment ses articles 6 quinquies et 11 ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, notamment ses articles 52 et 57 ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Pourreau, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Edouard Geffray, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de M. A,

Considérant qu'il résulte des dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, combinées avec celles de l'article R. 222-13 du même code, que le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort dans les litiges relatifs à la situation individuelle des agents publics, à l'exception de ceux concernant l'entrée au service, la discipline ou la sortie du service, sauf pour les recours comportant des conclusions tendant au versement ou à la décharge de sommes d'un montant supérieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 de ce code ; que l'article R. 222-14 fixe ce montant à 10 000 euros ; qu'enfin, l'article R. 222-15 précise que celui-ci est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance et que les demandes d'intérêts et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont sans effet sur la détermination de ce montant ;

Considérant que, si la demande présentée pour M. Clément A devant le tribunal administratif de Nancy était relative à un litige concernant la situation individuelle des agents publics au sens de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, il comportait aussi des conclusions tendant au versement d'une somme supérieure à 10 000 euros ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, qui constitue une requête d'appel, ressortit à la compétence de la cour administrative d'appel de Nancy ; qu'il y a lieu, dès lors, d'en attribuer le jugement à cette cour ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement de la requête de M. Clément A est attribué à la cour administrative d'appel de Nancy.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Clément A et au président de la cour administrative d'appel de Nancy.

Copie en sera adressée pour information au service départemental d'incendie et de secours des Vosges.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348585
Date de la décision : 25/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 25 nov. 2011, n° 348585
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: M. Christophe Pourreau
Rapporteur public ?: M. Edouard Geffray
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:348585.20111125
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