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28/11/2011 | FRANCE | N°352520

France | France, Conseil d'État, 10ème et 9ème sous-sections réunies, 28 novembre 2011, 352520


Vu l'ordonnance n° 09PA04156 du 6 septembre 2011, enregistrée le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404302/2 du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie

au titre de l'exercice clos en 1999, et, d'autre part, à la décha...

Vu l'ordonnance n° 09PA04156 du 6 septembre 2011, enregistrée le 8 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la 7ème chambre de la cour administrative d'appel de Paris, avant qu'il soit statué sur l'appel de la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 0404302/2 du 9 juin 2009 du tribunal administratif de Paris rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1999, et, d'autre part, à la décharge des impositions litigieuses, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 5 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté pour la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES dont le siège est 29, rue Viala à Paris (75015), représentée par son gérant, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Nicolas Labrune, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES,

- les conclusions de M. Julien Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES soutient que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008, dans l'interprétation que lui donne le Conseil d'Etat quant aux actes opposables à l'administration lorsque celle-ci supporte la charge de la preuve, est contraire à l'article 34 de la Constitution, au principe de légalité des délits et des peines issu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, à l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ainsi qu'au principe du respect des droits de la défense ;

Considérant, en premier lieu, que le principe de légalité des délits et des peines ne peut être utilement invoqué qu'à l'encontre de dispositions ayant le caractère de sanctions ; que la majoration dont est assorti un redressement prononcé sur le fondement de la procédure d'abus de droit, sanction dont le requérant conteste la constitutionnalité à raison de l'imprécision de la définition de l'abus de droit, est régie non par les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui définissent les règles selon lesquelles l'assiette de l'impôt peut être établie en cas d'abus de droit, mais par celles de l'article 1729 du code général des impôts, qui sanctionnent l'abus de droit ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'article L. 64 du livre des procédures fiscales méconnaîtrait, à raison de la pénalité qui s'y réfère et qui est prévue à l'article 1729 du code général des impôts, le principe de légalité des délits et des peines ou l'article 5 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ne peut, en raison de la nature de ces dispositions et en l'absence de critique des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, être regardé comme sérieux ; que, dès lors qu'un moyen tiré de la méconnaissance par le législateur de sa compétence ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité que dans le cas où est affecté un droit ou une liberté que la Constitution garantit, il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 34 de la Constitution ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en tout état de cause le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales méconnaîtraient le principe du respect des droits de la défense manque en fait dès lors qu'il résulte des termes mêmes de cet article que la procédure qu'il prévoit en cas d'abus de droit revêt un caractère contradictoire ; que par suite, la question prioritaire de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée ;

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par la cour administrative d'appel de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE VERNEUIL ET ASSOCIES et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Premier ministre, au Conseil constitutionnel et à la cour administrative d'appel de Paris.


Synthèse
Formation : 10ème et 9ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 352520
Date de la décision : 28/11/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 28 nov. 2011, n° 352520
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: M. Nicolas Labrune
Rapporteur public ?: M. Julien Boucher
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:352520.20111128
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