La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/12/2011 | FRANCE | N°332133

France | France, Conseil d'État, 6ème sous-section jugeant seule, 05 décembre 2011, 332133


Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES,; le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 55356 du 25 juin 2009 par lequel la Cour des comptes, statuant sur l'appel du ministère public contre le jugement du 3 avril 2008 par lequel la chambre régionale des comptes d'Alsace a dit qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait des deniers du lycée polyvalent régional Camille Sée de Colmar, a déclaré

cette requête irrecevable ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour...

Vu le pourvoi, enregistré le 18 septembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES,; le PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 55356 du 25 juin 2009 par lequel la Cour des comptes, statuant sur l'appel du ministère public contre le jugement du 3 avril 2008 par lequel la chambre régionale des comptes d'Alsace a dit qu'il n'y avait pas lieu à déclaration de gestion de fait des deniers du lycée polyvalent régional Camille Sée de Colmar, a déclaré cette requête irrecevable ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour des comptes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des juridictions financières ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Raphaël Chambon, Auditeur,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 243-1 du code des juridictions financières dans sa rédaction applicable au présent litige : Le comptable, la collectivité locale ou l'établissement public, le commissaire du Gouvernement près la chambre régionale des comptes, le procureur général près la Cour des comptes peuvent faire appel devant la Cour des comptes de tout jugement prononcé à titre définitif par la chambre régionale des comptes ; qu'il résulte de ces dispositions que l'appel contre un jugement rendu à titre provisoire par la chambre régionale des comptes est irrecevable, seuls les jugements prononcés à titre définitif étant susceptibles d'appel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le jugement du 14 juin 2007 par lequel la chambre régionale des comptes d'Alsace a prononcé un non-lieu à déclaration de gestion de fait dans la procédure visant Mme A a été rendu à titre provisoire, sans incidence sur ce point étant la circonstance que ce jugement a été notifié aux parties ; que ce jugement a ouvert une phase d'échanges contradictoires sur le non-lieu à déclaration de gestion de fait ; que c'est seulement par le jugement du 3 avril 2008 que la chambre régionale des comptes a prononcé un non-lieu à déclaration de gestion de fait en statuant définitivement ; que, dès lors, le ministère public ne pouvait légalement faire appel du jugement provisoire du 14 juin 2007 ; qu'il suit de là qu'en estimant que le jugement du 14 juin 2007 était susceptible d'être frappé d'appel et avait acquis la force de chose jugée faute de l'avoir été, et en rejetant par voie de conséquence comme irrecevable l'appel formé par le ministère public contre le jugement du 3 avril 2008, la Cour des comptes a entaché son arrêt de dénaturation et d'erreur de droit ; que, par suite, son arrêt doit être annulé ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la Cour des comptes du 25 juin 2009 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la Cour des comptes.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR DES COMPTES et à Mme Mara A.

Copie en sera adressée pour information à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 6ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332133
Date de la décision : 05/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 déc. 2011, n° 332133
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Christine Maugüé
Rapporteur ?: M. Raphaël Chambon
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332133.20111205
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award