Vu l'ordonnance n° 10BX00987 du 7 mai 2010, enregistrée le 17 mai 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Bordeaux a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par Mme A ;
Vu le pourvoi, enregistré le 19 avril 2010 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux, et le mémoire complémentaire, enregistré le 17 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Josiane A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement n° 0500897 du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gageac et Rouillac soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la négligence fautive commise dans le traitement de sa situation administrative ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Gageac et Rouillac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 2004 ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Guillaume Odinet, Auditeur,
- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gageac et Rouillac,
- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la commune de Gageac et Rouillac ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au tribunal administratif de Bordeaux que Mme A, qui exerce les fonctions de secrétaire de mairie au sein de la commune de Gageac et Rouillac, a été placée en congé maladie ordinaire à compter du 1er octobre 2003 ; que, alors même que les dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 2004 susvisée commandaient que son traitement soit réduit de moitié à compter du 1er janvier 2004, la commune a continué à lui verser un plein traitement au titre des mois de janvier, février et mars 2004 ; que Mme A, qui a été placée en disponibilité d'office le 1er octobre 2004, s'est vu notifier le 7 octobre 2004 par la trésorerie de Saussignac, agissant à la demande de la commune de Gageac et Rouillac, un titre exécutoire tendant au remboursement de la somme de 1 835,83 euros, correspondant au trop-perçu sur les traitements des mois de janvier à mars 2004 ; que Mme A se pourvoit en cassation contre le jugement du 20 janvier 2010 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Gageac et Rouillac soit condamnée à lui verser une indemnité de 5 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de la négligence fautive commise dans le traitement de sa situation administrative et financière ;
Considérant qu'en se plaçant à la date de la réclamation préalable que la requérante a adressée le 8 novembre 2004 au maire de Gageac et Rouillac pour apprécier le bien-fondé de ses conclusions tendant à la condamnation de cette commune à lui verser une indemnité en réparation du préjudice né du retard mis pour régulariser sa situation financière et en se fondant sur la circonstance que Mme A ne pouvait ignorer, à cette date, eu égard aux fonctions de secrétaire de mairie qu'elle exerçait, qu'elle n'était plus en droit de bénéficier d'un plein traitement à l'expiration du premier trimestre suivant son placement en congé maladie ordinaire, le tribunal administratif de Bordeaux a entaché son jugement d'une erreur de droit : qu'il lui appartenait en effet de déterminer si le délai mis par la commune pour régulariser la situation financière de Mme A par l'émission, le 7 octobre 2004, d'un titre exécutoire en vue du remboursement du trop-perçu sur les traitements des mois de janvier, février et mars 2004 revêtait le caractère d'une négligence constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Gageac et Rouillac la somme de 3 000 euros à verser à Mme A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme à verser à la commune de Gageac et Rouillac au même titre ;
D E C I D E :
--------------
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 20 janvier 2010 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux.
Article 3 : La commune de Gageac et Rouillac versera une somme de 3 000 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Gageac et Rouillac au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Josiane A et à la commune de Gageac et Rouillac.