La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/12/2011 | FRANCE | N°350074

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 07 décembre 2011, 350074


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 12 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708763 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme Suzanne A la somme de 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et capitalisation des intérêts échus à la date du 14 avril 2008, et a mis à sa charge la

somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice admin...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 10 juin et 12 septembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE GAGNY, représentée par son maire ; la COMMUNE DE GAGNY demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0708763 du 7 avril 2011 par lequel le tribunal administratif de Cergy-Pontoise l'a condamnée à verser à Mme Suzanne A la somme de 970 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 avril 2007 et capitalisation des intérêts échus à la date du 14 avril 2008, et a mis à sa charge la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise par Mme A ;

3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Domitille Duval-Arnould, Chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GAGNY,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Balat, avocat de la COMMUNE DE GAGNY ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise qu'elle attaque, la COMMUNE DE GAGNY soutient que le tribunal administratif a statué au terme d'une procédure irrégulière, en faisant application des dispositions dérogatoires de l'article 2 du décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009, qui prévoit que le rapporteur public prononce ses conclusions immédiatement après le rapport de l'affaire et avant qu'il soit possible aux parties de présenter des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites, alors que l'avis d'audience adressé à la commune exposante faisait mention des dispositions de l'article R.732-1 du code de justice administrative, qui prévoient que les parties puissent présenter leurs observations orales après le rapport de l'affaire et, le cas échéant, présenter de brèves observations orales après les conclusions du rapporteur public ; qu'il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que la défaillance d'une bouche d'incendie aurait été à l'origine de l'incapacité des sapeurs-pompiers à empêcher un feu de voiture de se communiquer au véhicule de Mme A, alors que la défaillance de cette bouche d'incendie était connue, que la commune avait pris les mesures nécessaires pour faire remplacer cet équipement et que les pompiers disposaient de dispositifs alternatifs pour pallier son dysfonctionnement ; qu'il a dénaturé les faits et les pièces du dossier en retenant que si cette défaillance n'était pas la cause de l'incendie, elle avait eu pour effet d'aggraver les dommages causés au véhicule de Mme A, alors qu'il ressortait du dossier que les pompiers avaient recouru à des dispositifs alternatifs de lutte contre l'incendie sans prendre le temps de tenter d'utiliser la borne, et que par suite, son éventuel dysfonctionnement n'avait pas ralenti leur intervention ; qu'il a insuffisamment motivé son jugement et commis une erreur de qualification juridique en allouant une somme de 600 euros à Mme A au titre de ses troubles dans les conditions d'existence, sans caractériser l'existence de ces prétendus troubles, ni tirer les conséquences de ce que les préjudices invoqués n'étaient pas indemnisables ; qu'il a commis une erreur de droit et statué au-delà des conclusions dont il était saisi en allouant une somme de 500 euros à Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative alors que par une lettre du 2 juin 2008 et par un mémoire du 16 juin 2008, l'intéressée avait déclaré se désister des conclusions qu'elle avait initialement présentées à ce titre ;

Considérant qu'eu égard aux moyens soulevés, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Gagny le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, s'agissant des conclusions dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur le recours indemnitaire de Mme A contre la commune de Gagny, aucun des moyens soulevés n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi qui sont dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il a mis à la charge de la commune de Gagny le versement à Mme A d'une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE GAGNY n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à COMMUNE DE GAGNY.

Copie en sera adressée pour information à Mme Suzanne A.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350074
Date de la décision : 07/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 déc. 2011, n° 350074
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: Mme Domitille Duval-Arnould
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : BALAT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:350074.20111207
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award