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08/12/2011 | FRANCE | N°354630

France | France, Conseil d'État, 08 décembre 2011, 354630


Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joy A domiciliée à la Cimade, 14 rue de la Rotonde à Béziers (34500) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105047 en date du 22 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préf

et de l'Hérault a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour et de l...

Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Joy A domiciliée à la Cimade, 14 rue de la Rotonde à Béziers (34500) ; Mme A demande au juge des référés du Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105047 en date du 22 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa demande d'admission au séjour dans un délai de soixante-douze heures, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 204,84 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 et 35 de la loi du 10 juillet 2011 ;

elle soutient que l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit ; que la préfecture n'établit pas l'avoir informée, dans une langue qu'elle comprend, des droits qui sont les siens en qualité de demandeur d'asile ; que le juge des référés de première instance a commis une erreur d'appréciation en estimant que sa demande de réexamen était dilatoire alors que cette dernière reposait sur des éléments nouveaux ; que la condition d'urgence est remplie, eu égard à sa situation d'extrême précarité ; qu'il existe une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile, dès lors que la décision implicite de placement en procédure prioritaire a méconnu les dispositions de la directive 2003/9/(CE) et de la directive 2005/85/(CE) et que le préfet a refusé d'examiner sa demande d'admission au séjour ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la directive 2003/9/ (CE) du 27 janvier 2003 ;

Vu la directive 2005/85/ (CE) du 1er décembre 2005 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité nigériane, qui est née en 1983, est entrée en France en 2003 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 23 février 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 23 mai 2005 ; qu'elle a fait l'objet, le 28 mars 2006, d'un refus de séjour avec invitation à quitter le territoire et, le 26 septembre 2007, d'un arrêté préfectoral de reconduite à la frontière ; que le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande de titre de séjour , présentée en décembre 2010, en qualité d'étranger malade et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai d'un mois, par arrêté du 9 février 2011, dont la légalité a été confirmée, en ce qui concerne le refus de titre, par jugement du tribunal administratif de Montpellier le 14 avril 2011, confirmé par la cour administrative de Marseille le 7 octobre 2011 et, en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français, par jugement en date du 15 avril 2011 du magistrat délégué du tribunal administratif de Nîmes, à la suite d'un placement en rétention administrative de Mme A le 13 avril 2011 ; qu'alors qu'elle était placée en rétention, Mme A a sollicité le réexamen de sa demande d'asile ; que sa demande, transmise à de l'OFPRA selon la procédure prioritaire, a été rejetée par décision du 16 mai 2011 ; que le recours présenté par Mme A à la Cour nationale du droit d'asile est pendant ; que le préfet de l'Hérault a implicitement rejeté la demande d'admission au séjour au titre de l'asile qu'elle a présentée à la suite de la dernière décision de l'OFPRA ; que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande, présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, tendant à la suspension de l'exécution de ce refus implicite ;

Considérant qu'ainsi que l'a jugé à bon droit le juge des référés de première instance, en refusant, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction, en l'état du dossier, que Mme A n'ait pas été informée de ses droits dans une langue qu'elle comprenait, l'admission de l'intéressée au séjour au titre de l'asile, le préfet n'a pas méconnu de manière grave et manifeste les obligations qu'impose le respect du droit d'asile ; qu'il est en conséquence manifeste que l'appel de Mme A ne peut être accueilli ; que, par suite, sans qu'il y ait lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, la requête, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, doit être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de Mme Joy A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme Joy A.

Copie sera adressée pour information au préfet de l'Hérault.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 354630
Date de la décision : 08/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 déc. 2011, n° 354630
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:354630.20111208
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