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20/12/2011 | FRANCE | N°321492

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 321492


Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301224 du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Brahim A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et enjoignant au ministre du budget, des comptes

publics et de la fonction publique de procéder à la revalo...

Vu le pourvoi, enregistré le 10 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE ; le ministre demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 0301224 du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris annulant la décision implicite rejetant la demande de M. Brahim A tendant à la révision de sa pension militaire de retraite en tant qu'elle porte sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et enjoignant au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension pour cette même période ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 59-1454 du 26 décembre 1959, notamment son article 71-1 ;

Vu la loi n° 62-873 du 31 juillet 1962 ;

Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 81-734 du 3 août 1981 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu la loi n° 2002-1576 du 30 décembre 2002, notamment son article 68 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. Mohamed A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. Brahim A, ressortissant algérien titulaire d'une pension militaire de retraite, cristallisée, en application de l'article 71-1 de la loi du 26 décembre 1959 de finances pour 1960 à compter du 3 juillet 1962, a sollicité, par courrier adressé au Premier ministre le 25 mai 2002, la revalorisation de sa pension sur la base des taux de droit commun et le versement des arrérages correspondants avec intérêts et capitalisation des intérêts ; qu'en l'absence de réponse de l'administration à cette demande, il a saisi, le 30 janvier 2003, le tribunal administratif de Poitiers d'une demande dirigée contre la décision implicite de rejet du Premier ministre ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 15 septembre 2008 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris, auquel l'affaire a été transmise par le tribunal administratif de Poitiers, en tant que, par cette ordonnance, le premier juge a, d'une part, annulé la décision implicite rejetant la demande de M. A en tant qu'elle portait sur la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 et, d'autre part, enjoint au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique de procéder à la revalorisation de sa pension, pour cette même période et au versement des arrérages correspondants, avec intérêts au taux légal à compter du 25 mai 2002 et capitalisation des intérêts ; que, par la voie du pourvoi incident, M. Mohammed A, venant aux droits de son père, M. Brahim A, décédé le 4 janvier 2007, demande l'annulation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a, d'une part, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande portant sur la période postérieure au 25 mai 2000 et, d'autre part, rejeté les conclusions de cette demande tendant à ce qu'il soit enjoint à l'Etat de verser des arrérages correspondant à une retraite au taux de droit commun ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 portant loi de finances rectificative pour 2002 : I. Les prestations servies en application des articles (...) 71 de la loi de finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) (...) sont calculées dans les conditions prévues aux paragraphes suivants. / (...) IV. Sous les réserves mentionnées au deuxième alinéa du présent IV et sans préjudice des prescriptions prévues aux articles L. 108 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction issue de la loi n° 48-1450 du 20 septembre 1948 portant réforme du régime des pensions civiles et militaires et ouverture de crédits pour la mise en application de cette réforme, et L. 53 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 64-1339 du 26 décembre 1964 portant réforme du code des pensions civiles et militaires de retraite (partie Législative), les dispositions des II et III sont applicables à compter du 1er janvier 1999. / Ce dispositif spécifique s'applique sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des contentieux contestant le caractère discriminatoire des textes visés au I, présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002 (...) ;

Considérant que ces dispositions n'avaient ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que les règles de prescription mentionnées au premier alinéa du IV s'appliquent aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 1er novembre 2002, voire avant le 5 novembre 2003, date d'entrée en vigueur des textes d'application de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 ; qu'il suit de là qu'en jugeant que ces dispositions excluaient l'application de celles de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite aux contentieux présentés devant les tribunaux avant le 5 novembre 2003, le vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ; que le ministre est, dès lors, fondé à demander l'annulation de cette ordonnance en tant qu'elle s'est prononcée sur les conclusions de la demande de M. A relatives à la révision de sa pension pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ;

Sur le pourvoi incident présenté pour M. A :

En ce qui concerne le non-lieu à statuer prononcé à l'article 1er de l'ordonnance attaquée :

Considérant qu'en cours d'instance devant le tribunal administratif, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE a procédé à la décristallisation de la pension de M. A et au versement des arrérages correspondants à compter du 25 mai 2000 ; que, contrairement à ce que soutient le pourvoi incident, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces arrérages auraient été calculés par application du coefficient prévu par la loi du 30 décembre 2002 de finances rectificative pour 2002 et non, comme le soutient le ministre, par application du taux de droit commun appliqué aux pensions militaires de retraite des ressortissants français ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a, à l'article 1er de l'ordonnance attaquée, prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de la demande relatives au versement d'arrérages en tant qu'elles portaient sur la période postérieure au 25 mai 2000 ;

En ce qui concerne le rejet des conclusions de la demande tendant au versement d'arrérages au taux de droit commun pour la période antérieure au 25 mai 2000 :

Considérant d'un part que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance attaquée sont devenues sans objet en ce qui concerne la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 par suite de l'annulation de l'ordonnance prononcée ci-dessus ; qu'il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur ces conclusions ;

Considérant d'autre part qu'il ressort des termes de l'ordonnance attaquée que le premier juge a opposé à la demande de M. A la prescription quadriennale instituée par l'article premier de la loi du 31 décembre 1968 modifiée relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et a rejeté les conclusions de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre de procéder à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et aux rappels d'arrérages pour la période antérieure au 1er janvier 1998 ; que M. A ne conteste pas ce motif de l'ordonnance ; que, par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit commise par le premier juge en retenant que les dispositions du IV de l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 étaient applicables à une instance ouverte le 20 janvier 2003 et de l'insuffisance de motivation de l'ordonnance pour n'avoir pas répondu au moyen tiré de que l'article 68 de la loi du 30 décembre 2002 n'était pas compatible avec l'article 6 paragraphe 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales sont sans incidence sur l'issue du litige et ne peuvent qu'être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée en tant qu'elle se prononce sur la demande de M. A pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du code des pensions civiles et militaires de retraite issu de la loi du 20 septembre 1948, dans sa rédaction résultant de la loi du 31 juillet 1962, en vigueur à la date de demande de pension de M. A : Sauf l'hypothèse où la production tardive de la demande de liquidation ne serait pas imputable au fait personnel du pensionné, il ne pourra y avoir lieu, en aucun cas, au rappel de plus de deux années d'arrérages antérieurs à la date du dépôt de la demande de pension ; que les demandes tendant à la revalorisation d'une pension cristallisée s'analysent comme des demandes de liquidation de pension au sens de ces dispositions ; qu'il est constant que M. Brahim A a présenté, pour la première fois, une demande tendant à la revalorisation de sa pension au taux de droit commun et au versement des arrérages correspondants le 25 mai 2002 ; que, contrairement à ce qu'il soutient, le retard mis à former cette demande est imputable à son fait personnel ; qu'ainsi, la prescription biennale prévue par l'article L. 74 précité du code des pensions civiles et militaires de retraite lui est applicable ; qu'il en résulte que ses conclusions tendant au versement des arrérages de pension dus au titre de la période antérieure au 25 mai 2000 ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Monod Colin, avocat de M. Mohammed A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'ordonnance n° 0301224 du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 est annulée en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi incident de M. A tendant à l'annulation de l'ordonnance du vice-président de la 5ème section du tribunal administratif de Paris du 15 septembre 2008 en tant qu'elle statue sur les conclusions de la demande de M. Brahim A tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. Brahim A devant le tribunal administratif tendant à la revalorisation de sa pension militaire de retraite et au versement des arrérages correspondants pour la période du 1er janvier 1998 au 24 mai 2000, le surplus de son pourvoi incident et les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat relatives à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au bénéfice de la SCP Monod Colin, avocat, sont rejetés.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à M. Mohammed A.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 321492
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 321492
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Jean-Pierre Jouguelet
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:321492.20111220
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