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20/12/2011 | FRANCE | N°332164

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 332164


Vu l'ordonnance n° 09VE01993 du 15 septembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS

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Vu l'ordonnance n° 09VE01993 du 15 septembre 2009 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ;

Vu le recours, enregistré le 19 juin 2009 au greffe de la cour administrative d'appel de Versailles, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT demande :

1°) l'annulation du jugement n° 0601286 du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en tant qu'il a fait partiellement droit à la demande de Mme A et a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant de commandements de payer qui lui ont été notifiés le 26 octobre 2005 relatifs à des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1995 et de taxe d'habitation dues au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de mettre à la charge de Mme A une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Aïdara, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Laurent Olléon, rapporteur public ;

Considérant que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS, DE LA FONCTION PUBLIQUE ET DE LA REFORME DE L'ETAT se pourvoit en cassation contre le jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que ce tribunal, faisant partiellement droit à la demande de Mme A, a prononcé la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer qui lui ont été notifiés le 26 octobre 2005 relatifs aux cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1995 et à la taxe d'habitation due au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. / Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. ; qu'aux termes de l'article R. 281-1 du même livre : Les contestations relatives au recouvrement (...) font l'objet d'une demande qui doit être adressée, appuyée de toutes les justifications utiles, en premier lieu, au chef de service du département dans lequel est effectuée la poursuite (...) ; qu'aux termes de l'article R. 281-2 de ce livre, dans sa rédaction applicable au litige : La demande prévue par l'article R. 281-1 doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif. ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : Les délais de recours ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ;

Considérant qu'en jugeant que la circonstance que les actes de poursuites ne comportaient pas les mentions des voies et délais de recours avait pour conséquence qu'ils n'étaient pas opposables à Mme A et n'avaient, dès lors, pas interrompu la prescription quadriennale, alors que cette omission, à la supposer avérée, impliquait seulement que les délais de recours ne lui étaient pas opposables, le tribunal administratif a commis une erreur de droit ; que, par suite, l'article 1er de son jugement doit être annulé en tant qu'il porte sur les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1995 et à la taxe d'habitation due au titre des années 1994 et 1995 ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler, dans cette mesure, l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article R. 281-2 du livre des procédures fiscales ont été prises pour l'application de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ; que, dès lors, Mme A n'est pas fondée à soutenir qu'elles seraient illégales pour être contraires à des dispositions du code civil, lesquelles constituent une législation distincte ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des accusés de réception produits par l'administration, que les trois commandements de payer adressés à Mme A le 27 septembre 2002 figuraient sur des imprimés portant au recto la mention selon laquelle toute contestation devait être portée devant le trésorier-payeur général dans les conditions exposées au verso du titre ; qu'il était indiqué au verso, en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, que le délai de recours était de deux mois pour les impôts et taxes assimilées ; que, par suite, dès lors que Mme A n'a pas saisi le trésorier-payeur général d'une réclamation dans un délai de deux mois après le premier acte qui permettait d'invoquer le motif tiré de la prescription de l'action en recouvrement édictée par le premier alinéa de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales, elle est irrecevable à invoquer cette prescription pour la première fois devant le juge administratif ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation des commandements de payer du 26 octobre 2005 en tant qu'ils concernent des cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1995 et de taxe d'habitation due au titre des années 1994 et 1995 ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à l'Etat d'une somme au titre de ces dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'article 1er du jugement du 26 mars 2009 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé en tant qu'il porte sur la demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant des commandements de payer les cotisations de taxe foncière dues au titre des années 1990 à 1995 et de taxe d'habitation dues au titre des années 1994 et 1995.

Article 2 : Les demandes présentées par Mme A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise, dans la limite mentionnée à l'article 1er, ainsi que ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, PORTE-PAROLE DU GOUVERNEMENT et à Mme Laurence A.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 332164
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 332164
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: M. Alexandre Aïdara
Rapporteur public ?: M. Laurent Olléon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:332164.20111220
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