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20/12/2011 | FRANCE | N°341770

France | France, Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 20 décembre 2011, 341770


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, dont le siège est 87 rue du Paradis à Cholet (49300) ; la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01356 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-6352 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la dÃ

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Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 juillet et 21 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, dont le siège est 87 rue du Paradis à Cholet (49300) ; la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09NT01356 du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête tendant, d'une part, à l'annulation du jugement n° 07-6352 du 9 avril 2009 du tribunal administratif de Nantes rejetant sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 2004 et 2005 ainsi que des pénalités correspondantes et, d'autre part, à la décharge des impositions en litige ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matthieu Schlesinger, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS, qui exerce une activité de locations de véhicules de tourisme, l'administration a partiellement remis en cause la restitution de taxe professionnelle dont cette société avait bénéficié au titre des années 2004 et 2005, en application des dispositions de l'article 1647 B sexies du code général des impôts relatives au plafonnement de la taxe professionnelle en fonction de la valeur ajoutée, au motif, notamment, que les opérations de vente de véhicules en fin de location relevaient de l'activité ordinaire de la société et qu'en conséquence le produit de ces cessions devait être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée au sens des dispositions de l'article 1647 B sexies ; que la société a contesté les impositions supplémentaires résultant de ces redressements devant le tribunal administratif de Nantes qui, par jugement du 9 avril 2009, a rejeté sa demande ; qu'elle se pourvoit en cassation contre l'arrêt en date du 17 mai 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a confirmé ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. La valeur ajoutée est définie selon les modalités prévues au II. (...)/ II. 1. La valeur ajoutée mentionnée au I est égale à l'excédent hors taxe de la production sur les consommations de biens et services en provenance de tiers constaté pour la période définie au I. 2. Pour la généralité des entreprises, la production de l'exercice est égale à la différence entre : D'une part, les ventes, les travaux, les prestations de services ou les recettes ; les produits accessoires ; les subventions d'exploitation ; les ristournes, rabais et remises obtenus ; les travaux faits par l'entreprise pour elle-même ; les stocks à la fin de l'exercice ; Et, d'autre part, les achats de matières et marchandises, droits de douane compris ; les réductions sur ventes ; les stocks au début de l'exercice. Les consommations de biens et services en provenance de tiers comprennent : les travaux, fournitures et services extérieurs, (...), les frais de transports et déplacements, les frais divers de gestion. (...) ; que ces dispositions fixent la liste limitative des catégories d'éléments comptables qui doivent être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée en fonction de laquelle sont plafonnées les cotisations de taxe professionnelle ; que pour déterminer si une charge ou un produit se rattache à l'une de ces catégories, il y a lieu de se reporter aux dispositions du plan comptable général dans leur rédaction en vigueur lors de l'année d'imposition concernée ;

Considérant que bien que les véhicules affectés par la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS à l'activité de location puissent constituer des immobilisations corporelles dès lors qu'ils sont loués pour une durée supérieure à un an, leur cession, compte tenu de la spécificité de l'activité de la société, qui comprend la location et la vente après location de ces biens, revêt un caractère habituel qui justifie leur comptabilisation en tant que produits de l'exercice ; que ce produit doit être déterminé, dès lors que les biens en cause ont été immobilisés, comme le solde du prix de cession et de la valeur nette comptable constatée à la date de la cession ; que, par suite, en estimant que c'était à bon droit que l'administration avait retenu la valeur nette comptable des véhicules vendus et non leur prix d'acquisition pour la détermination du produit devant être pris en compte dans le calcul de la valeur ajoutée, la cour administrative d'appel de Nantes, qui n'a pas dénaturé les faits qui lui étaient soumis, n'a pas commis d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme demandée à ce titre par la société ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SAS PAYS DE LOIRE LOCATIONS et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.


Synthèse
Formation : 9ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 341770
Date de la décision : 20/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 20 déc. 2011, n° 341770
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matthieu Schlesinger
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:341770.20111220
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