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22/12/2011 | FRANCE | N°340038

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 22 décembre 2011, 340038


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Isère lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade Ã

©quivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) r...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 mai 2010 et 25 février 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Georges A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 09/00004 du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a annulé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions de l'Isère lui accordant la revalorisation de sa pension militaire d'invalidité calculée au grade de sergent-chef de l'armée de terre en fonction de l'indice du grade équivalent pratiqué pour les personnels de la marine nationale ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel formé devant la cour régionale des pensions de Grenoble ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Boulloche, son avocat, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que le premier protocole additionnel à cette convention ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le décret n° 56-913 du 5 septembre 1956 ;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Moreau, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Boulloche, avocat de M. A,

- les conclusions de M. Damien Botteghi, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Boulloche, avocat de M. A ;

Considérant que, par lettre en date du 19 mars 2007, M. A a demandé au ministre de la défense de recalculer la pension militaire d'invalidité qui lui avait été concédée à titre définitif par un arrêté du 29 novembre 1994 en fonction de l'indice du grade équivalent, plus favorable, pratiqué pour les personnels de la marine nationale ; que, par une lettre du 23 avril 2007, le ministre lui a indiqué qu'il recherchait les moyens de donner une suite à sa demande et qu'il en serait tenu informé dès que possible ; qu'en l'absence de réponse, M. A a saisi le 16 août 2007 le tribunal départemental des pensions de l'Isère d'un recours contre le rejet qui avait été implicitement opposé à sa demande de revalorisation par le ministre ; qu'il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 2 avril 2010 par lequel la cour régionale des pensions de Grenoble a infirmé le jugement du 11 mars 2009 du tribunal départemental des pensions faisant droit à sa demande, au motif que les juridictions des pensions étaient incompétentes pour l'examiner ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : Toutes les contestations auxquelles donne lieu l'application du livre Ier (à l'exception des chapitres Ier et IV du titre VII) et du livre II du présent code sont jugées en premier ressort par le tribunal départemental des pensions du domicile de l'intéressé et en appel par la cour régionale des pensions./ (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que les juridictions des pensions sont compétentes pour juger la contestation formée contre une décision relative à une pension militaire d'invalidité ; qu'ainsi, en se déclarant incompétente pour statuer sur la demande de M. A alors que celle-ci avait pour objet de contester le montant de la pension militaire d'invalidité qui lui était versée, la cour régionale des pensions de Grenoble a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, M. A est fondé à demander l'annulation de cet arrêt ;

Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Boulloche, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SCP Boulloche de la somme de 3 000 euros ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour régionale des pensions de Grenoble du 2 avril 2010 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour régionale des pensions de Chambéry.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Boulloche, avocat de M. A, une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Georges A et au ministre de la défense et des anciens combattants.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 340038
Date de la décision : 22/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 22 déc. 2011, n° 340038
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Moreau
Avocat(s) : SCP BOULLOCHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:340038.20111222
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