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23/12/2011 | FRANCE | N°313306

France | France, Conseil d'État, 9ème et 10ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 313306


Vu 1°), sous le n° 313306, l'ordonnance n° 07PA00189 du 8 février 2008, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L

'INDUSTRIE, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 011...

Vu 1°), sous le n° 313306, l'ordonnance n° 07PA00189 du 8 février 2008, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;

Vu le pourvoi, enregistré le 16 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, tendant, d'une part, à l'annulation du jugement nos 0113265/7 et 0501008/7 du 3 novembre 2006, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a déchargé la société Batical de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement et le versement pour dépassement du plafond légal de densité auxquels la société Euromur a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 26 juin 1992 en vue de la réalisation d'une résidence médicalisée sur un terrain situé 99 rue Houdan à Sceaux et statué sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, d'autre part, au rejet des conclusions à fin de décharge présentées par la société Batical devant le tribunal administratif ;

Vu 2°), sous le n° 313308, l'ordonnance n° 07PA00163 du 8 février 2008, enregistrée le 13 février 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour pour la COMMUNE DE SCEAUX ;

Vu le pourvoi, enregistré le 15 janvier 2007 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, et le mémoire complémentaire, enregistré le 13 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE SCEAUX, représentée par son maire, tendant d'une part, à l'annulation du jugement n°s 0113265/7 et 0501008/7 du 3 novembre 2006, en tant que par ce jugement le tribunal administratif de Paris a déchargé la Société Batical de l'obligation de payer la taxe locale d'équipement et le versement pour dépassement du plafond légal de densité auxquels la société Euromur a été assujettie au titre des travaux autorisés par un permis de construire délivré le 26 juin 1992 en vue de la réalisation d'une résidence médicalisée sur un terrain situé 99 rue Houdan à Sceaux et statué sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, d'autre part, au rejet des conclusions à fin de décharge présentées par la société Batical devant le tribunal administratif et, enfin, à ce que soit mis à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Pauline Flauss, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Fortis Lase France,

- les conclusions de M. Frédéric Aladjidi, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Célice, Blancpain, Soltner, avocat de la société Fortis Lase France ;

Considérant que les pourvois du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et de la COMMUNE DE SCEAUX sont dirigés contre le même jugement du tribunal administratif de Paris ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a, le 22 août 1995, émis à l'encontre de la société Euromur, poursuivie en qualité de débiteur solidaire de M. Gérard Crépin, titulaire d'un permis de construire délivré le 26 juin 1992 par le maire de la COMMUNE DE SCEAUX en vue de la construction d'une résidence médicalisée 99 rue Houdan, deux commandements de payer les sommes d'un montant global de 5 069 802 francs (772 886,33 euros) correspondant au versement pour dépassement du plafond légal de densité et à la taxe locale d'équipement ; que la société a obtenu, par un arrêt devenu définitif rendu par la cour administrative d'appel de Paris le 14 mai 1998 sous les numéros 97PA01259 et 97PA01260, dans le litige l'opposant au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, la décharge de l'obligation de payer les sommes précitées à raison de la décharge confirmée à l'endroit du débiteur principal, M. Crépin, le même jour, par deux arrêts de la même cour rendus sous les numéros 97PA01748 et 97PA01749 ; que toutefois, sur pourvoi du ministre de l'équipement, des transports et du logement, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé, par deux décisions rendues le 31 mai 2000 sous les numéros 198437 et 198438, ces deux derniers arrêts et remis à la charge de M. Crépin les sommes litigieuses ; que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine a alors émis, le 26 mars 2001 puis le 27 août 2004, deux nouveaux commandements de payer à l'encontre de la société Batical, venant aux droits de la société Euromur, pour la construction réalisée 99 rue Houdan à Sceaux ; qu'à la suite du rejet de sa réclamation par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine, la société a saisi le tribunal administratif d'une demande de décharge de l'obligation de payer les sommes résultant de ces commandements de payer ;

Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a admis l'intervention de la COMMUNE DE SCEAUX et déchargé la société Batical de l'obligation de payer les sommes en litige ; que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE et la COMMUNE DE SCEAUX demandent l'annulation de ce jugement ;

Sur le pourvoi de la COMMUNE DE SCEAUX :

Considérant que le versement pour dépassement du plafond légal de densité et la taxe locale d'équipement sont des impositions établies, liquidées et recouvrées par l'Etat au profit de collectivités territoriales ; que les autorités agissant au nom de l'Etat ont, par suite, seules qualité pour agir dans les litiges auxquels peuvent donner lieu leur assiette et leur recouvrement ; que, dès lors, et alors même qu'elle est intervenue devant le tribunal administratif de Paris, la COMMUNE DE SCEAUX n'est pas recevable à se pourvoir en cassation contre le jugement rendu par ce tribunal ;

Sur le pourvoi du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE :

Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 1723 octies du code général des impôts : "(...) le montant du versement pour dépassement du plafond légal de densité (...) est dû par le bénéficiaire de l'autorisation de construire (...)" et qu'aux termes des troisième et cinquième alinéas de l'article 1723 decies du même code : "Sont tenus solidairement [à ce] versement (...) : / b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par les articles L. 261-9 à L. 261-22 du code de la construction et de l'habitation." ; que, d'autre part, aux termes du premier alinéa du I de l'article 1723 quater du même code : "La taxe locale d'équipement (...) est due par le bénéficiaire de l'autorisation de construire" et qu'aux termes du 4 de l'article 1929 du même code : "Sont tenus solidairement au paiement de la taxe locale d'équipement : (...) / b. Les titulaires successifs de l'autorisation de construire ainsi que leurs ayants cause autres que les personnes qui ont acquis les droits sur l'immeuble à construire en vertu d'un contrat régi par le titre VI du livre II de la première partie du code de la construction et de l'habitation relatif aux ventes d'immeubles à construire" ;

Considérant qu'aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation : "Constitue un bail à construction le bail par lequel le preneur s'engage, à titre principal, à édifier des constructions sur le terrain du bailleur et à les conserver en bon état d'entretien pendant toute la durée du bail. / (...) / Il est conclu pour une durée comprise entre dix-huit et quatre-vingt-dix-neuf ans (...)" ; qu'aux termes de l'article L. 251-2 du même code : "Les parties conviennent de leurs droits respectifs de propriété sur les constructions existantes et sur les constructions édifiées. A défaut d'une telle convention, le bailleur en devient propriétaire en fin de bail et profite des améliorations" ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 251-3 du même code : "Le bail à construction confère au preneur un droit réel immobilier" ; qu'il résulte de ces dispositions que, pendant la durée du bail, le preneur est, sauf stipulation contraire, propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficie d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur ; qu'il suit de là que, lorsque le permis de construire a été délivré au bailleur, le preneur du bail à construction doit être regardé comme un ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions précitées des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que le preneur d'un bail à construction ne figurait pas parmi les personnes tenues solidairement avec le titulaire du permis de construire, en vertu des dispositions précitées, au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement, le tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit ;

Considérant toutefois que la société Fortis Lease France, venant aux droits de la société Batical, fait valoir que le tribunal était tenu, eu égard à l'autorité de chose jugée qui s'attachait à l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour administrative d'appel de Paris sous les numéros 97PA01259 et 97PA01260 et devenu définitif, de la décharger de l'obligation de payer les sommes en litige ;

Mais considérant que cet arrêt n'a eu d'autre objet que de décharger la société Euromur de l'obligation de payer les sommes dont le paiement avait été poursuivi à son encontre par les deux commandements de payer émis le 22 août 1995 par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine ; que cet objet diffère donc de celui de la présente instance, relative aux commandements de payer des 26 mars 2001 et 27 août 2004, alors même que ces commandements ont été émis pour le recouvrement des mêmes impositions ; qu'il n'y a dès lors pas lieu de procéder à la substitution de motifs demandée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement du tribunal administratif de Paris doit être annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société à fin de décharge de l'obligation de payer et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond, dans cette mesure, en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour administrative d'appel de Paris sous les numéros 97PA01259 et 97PA01260 ne faisait pas obstacle à ce que le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine émette de nouveaux commandements de payer les 26 mars 2001 et 27 août 2004 pour poursuivre le recouvrement de la taxe locale d'équipement et du versement pour dépassement du plafond légal de densité dus au titre des travaux autorisés par le permis de construire délivré le 26 juin 1992 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il résulte des dispositions précitées des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts que l'ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire est tenu solidairement au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement ; qu'il résulte de l'instruction que la société Euromur a la qualité de preneur du bail à construction passé en vertu d'une convention signée devant notaire le 21 octobre 1992 avec le bailleur, M. Touati, propriétaire du terrain situé 99 rue Houdan à Sceaux ; que si ce dernier n'est pas le titulaire du permis de construire du 26 juin 1992, qui a été délivré à M. Crépin, la société Euromur a également conclu, en qualité de bailleur, le même jour et dans le même office notarial, une convention de crédit-bail portant sur la même opération immobilière, avec M. Crépin pour le compte de la SCI Le Maine en tant que futur locataire, M. Crépin et son épouse en tant que cautions et M. Crépin pour le compte de la SA "Société nouvelle Le Maine" en tant qu'intervenant pour accepter la délégation de loyers ; que c'est avec l'accord tacite de M. Crépin que la société Euromur a conclu le bail à construction précité ; qu'il suit de là que la société Euromur doit être regardée, pour l'application des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts, comme l'ayant cause du bénéficiaire de l'autorisation de construire ; que, dès lors, elle était tenue solidairement avec M. Crépin au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement ;

Considérant, en troisième lieu, que si la société soutient que les dispositions de l'article L. 251-4 du code de la construction et de l'habitation, en vertu desquelles le preneur d'un bail à construction est tenu de toutes les charges, taxes et impôts relatifs tant aux constructions qu'au terrain, régissent les seules relations entre les parties, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que la responsabilité solidaire de l'ayant cause du bénéficiaire de l'autorisation de construire à l'égard de ce dernier pour le paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement découle directement des dispositions précitées des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts ;

Considérant, en dernier lieu, que la circonstance que la société Euromur n'ait pas été assujettie en son nom propre au versement pour dépassement du plafond légal de densité et à la taxe locale d'équipement est également dépourvue d'incidence, la société étant responsable solidairement avec M. Crépin du paiement de ces impositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Fortis Lease France n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que la société Euromur a été poursuivie comme débiteur solidaire des taxes contestées ; qu'elle n'est par suite pas fondée à demander la décharge de l'obligation de payer les sommes résultant des commandements de payer des 26 mars 2001 et 27 août 2004 ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que la société Batical demandait au titre des frais exposés devant le tribunal administratif de Paris, non plus que le versement de la somme que demande au même titre en cassation la société Fortis Lease France ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Fortis Lease France le versement à l'Etat de la somme que demandait le trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine devant le tribunal administratif de Paris en application de ces mêmes dispositions ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNE DE SCEAUX est rejeté.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 3 novembre 2006 est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la société Batical à fin de décharge de l'obligation de payer et sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Paris par la société Batical, aux droits de laquelle est venue la société Fortis Lease France, est rejetée.

Article 4 : Les conclusions de la société Fortis Lease France présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Les conclusions du trésorier-payeur général des Hauts-de-Seine présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE, à la COMMUNE DE SCEAUX et à la société Fortis Lease France.

Copie en sera adressée pour information à la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.


Synthèse
Formation : 9ème et 10ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 313306
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILÉES ET REDEVANCES - TAXES ASSIMILÉES - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT - RECOUVREMENT - PRENEUR D'UN BAIL À CONSTRUCTION - AYANT-CAUSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE - TENU SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT (ART - 1723 DECIES ET 1929 DU CGI) - EXISTENCE.

19-03-05-02 Le preneur d'un bail à construction étant, pendant la durée du bail, sauf stipulation contraire, propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficiant d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur en vertu des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être regardé, lorsque le permis de construire a été délivré au bailleur, comme un ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts (CGI) et figure, par suite, parmi les personnes tenues solidairement avec le titulaire du permis de construire au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - CHOSE JUGÉE - CHOSE JUGÉE PAR LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - ÉTENDUE - RECOUVREMENT - DÉCISION DE JUSTICE PRONONÇANT LA DÉCHARGE DE L'OBLIGATION DE PAYER RÉSULTANT D'UN COMMANDEMENT DE PAYER - AUTORITÉ DE LA CHOSE JUGÉE LIMITÉE À CE SEUL ACTE DE POURSUITE - CONSÉQUENCE - POSSIBILITÉ D'ÉMETTRE UN NOUVEAU COMMANDEMENT DE PAYER.

54-06-06-01-04 En contentieux du recouvrement, la décision de justice par laquelle le juge décharge une personne de l'obligation de payer une somme résultant d'un commandement émis à son encontre a un objet différent d'un litige relatif à un autre commandement de payer, même si celui-ci a été émis pour le recouvrement des mêmes impositions. L'autorité de la chose jugée qui s'attache à cette décision de justice, limitée à l'acte de poursuite en cause dans la première affaire, ne fait donc pas obstacle à l'émission d'un nouveau commandement.

URBANISME ET AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE - CONTRIBUTIONS DES CONSTRUCTEURS AUX DÉPENSES D'ÉQUIPEMENT PUBLIC - TAXE LOCALE D'ÉQUIPEMENT ET PARTICIPATION FORFAITAIRE REPRÉSENTATIVE - RECOUVREMENT - PRENEUR D'UN BAIL À CONSTRUCTION - AYANT-CAUSE DU TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE CONSTRUIRE - TENU SOLIDAIREMENT AU PAIEMENT (ART - 1723 DECIES ET 1929 DU CGI) - EXISTENCE.

68-024-03 Le preneur d'un bail à construction étant, pendant la durée du bail, sauf stipulation contraire, propriétaire des constructions qu'il édifie et bénéficiant d'un droit réel immobilier sur le terrain du bailleur en vertu des dispositions des articles L. 251-1, L. 251-2 et L. 251-3 du code de la construction et de l'habitation, il doit être regardé, lorsque le permis de construire a été délivré au bailleur, comme un ayant cause du titulaire de l'autorisation de construire au sens des dispositions des articles 1723 decies et 1929 du code général des impôts (CGI) et figure, par suite, parmi les personnes tenues solidairement avec le titulaire du permis de construire au paiement du versement pour dépassement du plafond légal de densité et de la taxe locale d'équipement.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 313306
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Philippe Martin
Rapporteur ?: Mme Pauline Flauss
Rapporteur public ?: M. Frédéric Aladjidi
Avocat(s) : SCP CELICE, BLANCPAIN, SOLTNER

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:313306.20111223
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