La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°347178

France | France, Conseil d'État, 7ème et 2ème sous-sections réunies, 23 décembre 2011, 347178


Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE

NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, dont le siège est au 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE

NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 09MA03458 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui a enjoint de réintégrer M. A sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait, da

ns un délai de deux mois, et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. ...

Vu le pourvoi, enregistré le 2 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE

NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, dont le siège est au 12 rue de la République à Nîmes Cedex 1 (30032) ; la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE

NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de l'arrêt n° 09MA03458 du 14 décembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille lui a enjoint de réintégrer M. A sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait, dans un délai de deux mois, et l'a condamnée à verser la somme de 1 500 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la requête de M. A fondée sur l'article L. 911-4 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 5 décembre 2011, présentée pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 7 décembre 2011, présentée pour M. A ;

Vu le statut modifié du personnel administratif des chambres de commerce et d'industrie ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent Cytermann, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Maurice A,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de M. Maurice A ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, employé par la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE (CCI) DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN dans les fonctions de directeur de l'aéroport de

Nîmes - Arles - Camargue, a été licencié par une décision du 20 décembre 2006, en raison de la suppression de son emploi consécutive au retrait de la concession aéroportuaire ; que par un jugement du 27 mars 2008, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la décision de licenciement de M. A au motif qu'elle était intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, et enjoint à la CCI de le réintégrer ; que la CCI n'ayant pas réintégré M. A en le réaffectant sur un emploi, celui-ci a saisi la cour administrative d'appel de Marseille d'une demande d'exécution du jugement du tribunal administratif de Nîmes, en application de l'article L. 911-4 du code de justice administrative ; que, par un arrêt du 14 décembre 2010, la cour administrative d'appel de Marseille a enjoint à la chambre de réintégrer M. A sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait mais a rejeté sa demande de reconstitution de carrière au-delà de la date de son admission à la retraite ; que la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN se pourvoit contre cet arrêt en tant qu'il lui a enjoint de réintégrer M. A sur un emploi équivalent à celui qu'il occupait ; que M A a formé un pourvoi incident contre cet arrêt en tant qu'il a rejeté sa demande de reconstitution de carrière au-delà de la date de son admission à la retraite ;

Sur le pourvoi principal :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que la cour administrative d'appel de Marseille ne s'est pas fondée sur des éléments de fait ou de droit contenus dans le dernier mémoire que M. A a produit devant elle le 15 octobre 2010 ; que, dès lors, le défaut de communication de ce mémoire n'a, en tout état de cause, entaché la procédure d'aucune irrégularité tenant à la méconnaissance du caractère contradictoire de celle-ci ;

Considérant que, lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite, l'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation par le juge administratif de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite ; que de même, l'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent ; qu'il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entrainer sa mise à la retraite et à la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal ; que par suite, en jugeant que l'admission à la retraite de M. A, postérieure à son licenciement, ne faisait pas obstacle à sa réintégration dans un emploi, la cour a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, dans cette mesure, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler dans cette mesure l'affaire au fond en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a été, à sa demande, admis à faire valoir ses droits à la retraite et qu'à ce titre, il a bénéficié d'une pension de retraite servie à compter du 1er juin 2007 par la caisse régionale d'assurance-maladie du

Languedoc-Roussillon ; qu'il en résulte que l'exécution du jugement du 27 mars 2008 du tribunal administratif de Nîmes annulant son licenciement ne peut impliquer sa réintégration effective dans un emploi équivalent à celui qu'il a occupé ; que ses conclusions tendant à l'exécution de ce jugement doivent donc être rejetées en tant qu'elles portent sur la réintégration dans un emploi ;

Sur le pourvoi incident de M. A :

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, l'admission à la retraite de M. A, quelles qu'en soient les circonstances, fait obstacle à la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure à son admission à la retraite ; que M. A n'est, par conséquent, pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la reconstitution de sa carrière pour la période postérieure à son admission à la retraite ; que son pourvoi incident doit, par suite, être rejeté ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A le versement d'une somme de 3 500 euros à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les articles 1er et 2 de l'arrêt du 14 décembre 2010 de la cour administrative d'appel de Marseille sont annulés.

Article 2 : Le pourvoi incident de M. A est rejeté.

Article 3 : Les conclusions de M. A, présentées devant la cour administrative d'appel de Marseille, tendant à ce qu'il soit enjoint à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN de le réintégrer dans un emploi équivalent à celui occupé avant son licenciement sont rejetées.

Article 4 : M. A versera à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN une somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE DE NIMES-BAGNOLS-UZES-LE VIGAN et à M. Maurice A.


Synthèse
Formation : 7ème et 2ème sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 347178
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - MISE À LA RETRAITE - MISE À LA RETRAITE D'UN AGENT PUBLIC IRRÉGULIÈREMENT ÉVINCÉ - CONSÉQUENCES SUR L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION DU LICENCIEMENT - 1) FIN DE L'OBLIGATION DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - 2) IMPOSSIBILITÉ D'UNE RÉINTÉGRATION EFFECTIVE DE L'INTÉRESSÉ - 3) POSSIBILITÉ POUR L'AGENT DE DEMANDER RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE.

36-10 Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite :,,1) L'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite.,,2) L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.,,3) Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - ANNULATION DU LICENCIEMENT - AGENT ADMIS À LA RETRAITE - CONSÉQUENCES SUR L'EXÉCUTION DE LA DÉCISION D'ANNULATION - 1) FIN DE L'OBLIGATION DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - 2) IMPOSSIBILITÉ D'UNE RÉINTÉGRATION EFFECTIVE DE L'INTÉRESSÉ - 3) POSSIBILITÉ POUR L'AGENT DE DEMANDER RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE.

36-10-06 Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite :,,1) L'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite.,,2) L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.,,3) Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal.

PROCÉDURE - JUGEMENTS - EXÉCUTION DES JUGEMENTS - EFFETS D'UNE ANNULATION - ANNULATION D'UNE DÉCISION DE LICENCIEMENT D'UN AGENT PUBLIC - AGENT MIS À LA RETRAITE - CONSÉQUENCES SUR L'EXÉCUTION - 1) FIN DE L'OBLIGATION DE RECONSTITUTION DE CARRIÈRE - 2) IMPOSSIBILITÉ D'UNE RÉINTÉGRATION EFFECTIVE DE L'INTÉRESSÉ - 3) POSSIBILITÉ POUR L'AGENT DE DEMANDER RÉPARATION DE SON PRÉJUDICE.

54-06-07-005 Lorsqu'un agent public irrégulièrement évincé a été admis à la retraite :,,1) L'obligation de reconstitution juridique de sa carrière qui découle de l'annulation de la décision de licenciement prend nécessairement fin à compter de la date de son départ en retraite.,,2) L'admission à la retraite, quelles que soient les circonstances dans lesquelles elle est intervenue, fait obstacle à ce que l'exécution de la décision juridictionnelle implique la réintégration effective de l'intéressé dans son emploi ou dans un emploi équivalent.,,3) Il appartient seulement à l'agent irrégulièrement évincé de demander, le cas échéant, la réparation du préjudice qu'ont pu entraîner sa mise à la retraite et la liquidation anticipée de sa pension, lorsque celle-ci est la conséquence du licenciement illégal.


Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 347178
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Bernard Stirn
Rapporteur ?: M. Laurent Cytermann
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:347178.20111223
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award