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23/12/2011 | FRANCE | N°351779

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 351779


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Houria A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 081542 du 28 mai 2010 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise n'a que partiellement réformé la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 10 octobre 2006 mettant à sa charge une

somme de 13 287,86 euros à raison d'un trop-perçu d'allocation de rev...

Vu la requête, enregistrée le 9 août 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mme Houria A épouse B, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat d'ordonner le sursis à exécution de la décision n° 081542 du 28 mai 2010 par laquelle la commission centrale d'aide sociale a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 15 avril 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise n'a que partiellement réformé la décision du président du conseil général du Val-d'Oise du 10 octobre 2006 mettant à sa charge une somme de 13 287,86 euros à raison d'un trop-perçu d'allocation de revenu minimum d'insertion entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006, laissant à sa charge une somme de 3 986,36 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Chrystelle Naudan-Carastro, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 821-5 du code de justice administrative, la formation de jugement peut, à la demande de l'auteur d'un pourvoi en cassation, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond (...) ;

Considérant, d'une part, que la décision de la commission centrale d'aide sociale du 28 mai 2010, qui rejette l'appel formé par Mme A contre la décision du 28 mai 2008 par laquelle la commission départementale d'aide sociale du Val-d'Oise lui a accordé une remise seulement partielle de l'indu d'un montant initial de 13 287,86 euros mis à sa charge par une décision du président du conseil général de ce département du 10 octobre 2006 au titre des montants d'allocation de revenu minimum d'insertion perçus entre le 1er novembre 2004 et le 31 octobre 2006 et a laissé à son débit un montant résiduel de 3 986,36 euros, a, eu égard à l'effet suspensif de l'appel en matière d'aide sociale, pour effet de rendre exécutoire, dans cette mesure, la décision demandant le reversement de cet indu ; que l'exécution de la décision de la commission centrale d'aide sociale risquerait, compte tenu de la précarité de la situation de Mme A, d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour la requérante ;

Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que la décision de la commission centrale d'aide sociale, faute de répondre à certains moyens soulevés devant elle par la requérante et de statuer sur certaines de ses conclusions est entachée d'insuffisance de motivation, paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de cette décision ; que les moyens tirés, d'une part, de ce que la décision du 10 octobre 2006 est illégale en ce qu'elle a été prise par une autorité incompétente, d'autre part, de ce qu'elle se fonde, pour procéder à la récupération de l'indu sur la période antérieure au 31 octobre 2006 et interrompre les versements de l'allocation de revenu minimum d'insertion à compter du 1er novembre 2006, sur l'existence d'une simple communauté d'intérêts et, enfin, de ce que le départ du mari de Mme A de son foyer à compter de juillet 2004 justifiait les montants perçus par celle-ci au cours de la période couverte par l'indu et le maintien de ses droits pour la période postérieure paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A est fondée à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision attaquée ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le pourvoi de Mme A contre la décision de la commission centrale d'aide sociale du 28 mai 2010, il sera sursis à l'exécution de cette décision.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Houria A épouse B et au département du Val-d'Oise.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 351779
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 351779
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: Mme Chrystelle Naudan-Carastro
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:351779.20111223
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