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23/12/2011 | FRANCE | N°353853

France | France, Conseil d'État, 7ème sous-section jugeant seule, 23 décembre 2011, 353853


Vu l'ordonnance n° 1103191 du 31 octobre 2011, enregistrée le 4 novembre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Marie-Claude A dirigée contre les décisions des 8 et 16 juin 2011 par lesquelles le directeur des services des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension de réversion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, de transmettre au Conseil d'

Etat la question de la conformité aux droits et libertés gar...

Vu l'ordonnance n° 1103191 du 31 octobre 2011, enregistrée le 4 novembre 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux, avant qu'il soit statué sur la demande de Mme Marie-Claude A dirigée contre les décisions des 8 et 16 juin 2011 par lesquelles le directeur des services des retraites de l'Etat a refusé de réviser sa pension de réversion, a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 58 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

Vu l'article 58 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 et notamment son II ;

Vu l'article L. 45 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Francis Girault, Maître des Requêtes,

- les conclusions de M. Bertrand Dacosta, rapporteur public ;

Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux ;

Considérant que l'article 58 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites entré en vigueur le 1er janvier 2004 dispose : ... / II. - Le deuxième alinéa du même article est ainsi rédigé : En cas de décès de l'un des bénéficiaires, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans, légitimes ou naturels, issus de son union avec le fonctionnaire ou le titulaire de la pension, ou adoptés au cours de cette union. (...) ; que l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale prévoit : (...) Lorsque l'assuré est remarié, la pension de réversion à laquelle il est susceptible d'ouvrir droit à son décès, au titre de l'article L. 353-1, est partagée entre son conjoint survivant et le ou les précédents conjoints divorcés au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande / (...) ;

Considérant que pour demander au Conseil d'Etat de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l'article 58 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, Mme A soutient que les dispositions du II de l'article 58 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites qui prévoient que, en cas de décès d'un des bénéficiaires de la pension de réversion d'un fonctionnaire décédé, sa part passe le cas échéant aux orphelins de moins de vingt et un ans et non au bénéficiaire survivant en accroissement de sa propre part, méconnaissent le principe d'égalité entre assurés sociaux du secteur public et du secteur privé dès lors que le transfert au bénéficiaire survivant de la part de pension de réversion du bénéficiaire décédé est prévu dans l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale ; que, toutefois, les régimes de retraite forment un tout dont aucune disposition ne peut être envisagée isolément ; que, par conséquent le principe d'égalité ne s'oppose pas à ce que les fonctionnaires, s'agissant des éléments de leur régime de retraite, en l'espèce les dispositions en matière de réversion, soient soumis à des règles différentes de celles auxquelles sont soumis les salariés relevant du régime général de la sécurité sociale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la question de constitutionnalité soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux ; qu'ainsi, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Claude A, au Premier ministre et à la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au tribunal administratif de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 7ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353853
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 353853
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rémy Schwartz
Rapporteur ?: M. Francis Girault
Rapporteur public ?: M. Bertrand Dacosta

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:353853.20111223
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