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23/12/2011 | FRANCE | N°355108

France | France, Conseil d'État, 23 décembre 2011, 355108


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abiye A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105804 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vin

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Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. Abiye A, élisant domicile ...; M. A demande au juge des référés du Conseil d'État :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1105804 du 10 novembre 2011 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) statuant en référé, de faire droit à sa demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

il soutient qu'en ne lui proposant aucune solution d'hébergement alors qu'il dort dans la rue depuis son arrivée le 4 septembre 2011, le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit constitutionnel de solliciter l'asile ; que la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il vit dans une situation d'extrême précarité ; que, contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés de première instance, il a suffisamment démontré les conditions d'existence de sa famille ; que, s'il n'a pu faire état, du fait de sa non représentation devant les premiers juges, de sa recherche active de logement, c'est à l'administration de démontrer qu'elle a accompli les diligences qui lui incombent ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu la directive 2003/9 (CE) en date du 27 janvier 2003 ;

Vu le code de l'action sociale et des famille ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale ... ; que l'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une décision destinée à la sauvegarde d'une liberté fondamentale ; qu'en vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ; qu'à cet égard, il appartient au juge d'appel de prendre en compte les éléments recueillis par le juge du premier degré dans le cadre de la procédure écrite et orale qu'il a diligentée ;

Considérant que l'usage par le juge des référés des pouvoirs que lui confère l'article L. 521-2 du code de justice administrative suppose qu'une autorité administrative ait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant nigérian, né le 17 octobre 1973, a déclaré être entré en France le 4 septembre 2011 ; qu'il a présenté dès son arrivée une demande d'admission au séjour en qualité de demandeur d'asile ; que le préfet de l'Isère lui ayant accordé une autorisation provisoire de séjour par décision du 12 septembre 2011 renouvelée le 24 octobre 2011, il est actuellement dans l'attente d'une convocation par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant que le requérant soutient que le préfet de l'Isère a porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile en ne lui proposant pas une solution d'hébergement ; que le préfet l'a toutefois orienté, faute de place disponible dans un centre d'accueil pour demandeurs d'asile, vers la plate-forme d'accueil départementale des demandeurs d'asile qui les met en contact avec des organismes d'assistance ; que M. LAWSON-JACK est ainsi en mesure de bénéficier du dispositif de veille sociale et, dans la mesure des disponibilités, d'un hébergement d'urgence ; que, compte tenu tant de l'ensemble des diligences accomplies en l'espèce par l'administration au regard des moyens dont elle dispose que des particularités de la situation de l'intéressé, qui est un adulte non accompagné d'enfants et qui ne fait pas état de difficultés particulières de santé, il ne résulte pas de l'instruction d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code ;

O R D O N N E :

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Abiye A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Numéro d'arrêt : 355108
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 23 déc. 2011, n° 355108
Inédit au recueil Lebon

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:355108.20111223
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