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30/12/2011 | FRANCE | N°331188

France | France, Conseil d'État, 6ème et 1ère sous-sections réunies, 30 décembre 2011, 331188


Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600565 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 13 mars 2006 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de la pension de retraite dont bénéficie l'intéressé et tendant à ce que lui soit accordée une cinquième année au titre de la bonification d'u

n cinquième prévue au i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles ...

Vu le pourvoi, enregistré le 27 août 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS ; le ministre demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0600565 du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé, à la demande de M. Jean-Claude A, la décision du 13 mars 2006 du ministre de la défense rejetant la demande de révision de la pension de retraite dont bénéficie l'intéressé et tendant à ce que lui soit accordée une cinquième année au titre de la bonification d'un cinquième prévue au i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 ;

Vu la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Michel Thenault, Conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A, maréchal des logis chef de la gendarmerie nationale, a bénéficié, à compter du 28 décembre 2004 d'une prolongation d'activité d'un an au-delà de la limite d'âge de cinquante cinq ans en application des dispositions de l'article 4 de la loi d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure du 29 août 2002 ; que l'intéressé a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à l'âge de cinquante six ans, avec une bonification de quatre ans au titre des dispositions combinées de cet article 4 et du i) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite ; que, par une décision du 13 mars 2006, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a rejeté la réclamation de l'intéressé tendant à ce que sa pension soit révisée en prenant en compte cinq années de bonification sur le fondement des dispositions du i) de l'article L.12 dans leur rédaction issue de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ; que le ministre se pourvoit en cassation contre le jugement du 25 juin 2009 par lequel le tribunal administratif de Limoges, à la demande de M. A, a annulé sa décision du 13 mars 2006 et lui a enjoint de procéder à une nouvelle liquidation et à une revalorisation de la pension de l'intéressé en portant de quatre à cinq le nombre d'annuités à retenir au titre de cette bonification ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 29 août 2002 précitée : " Nonobstant les dispositions de la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires relatives aux limites d'âge des militaires de la gendarmerie, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine atteignant la limite d'âge de leur grade, peuvent, sur leur demande et sous réserve de l'intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en position d'activité pour une année supplémentaire./Nonobstant les dispositions des articles L. 10 et L. 26 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, cette prolongation d'activité est prise en compte dans la liquidation du droit à pension. Toutefois, la bonification obtenue au titre du i) de l'article L. 12 du même code est réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de la limite d'âge. " ; que les dispositions du i) de l'article L.12 précité, dans leur rédaction antérieure à l'article 48 de la loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites prévoyaient que: " Une bonification du cinquième du temps de service accompli est accordée dans la limite de cinq annuités à tous les militaires à la condition qu'ils aient accompli au moins quinze ans de services militaires effectifs ou qu'ils aient été rayés des cadres pour invalidité ; le maximum de bonifications est donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans ; la bonification est diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. " ; que les dispositions de l'article 48 précité ont substitué notamment à l'âge de cinquante-cinq ans mentionné au i) de l'article L.12 celui de cinquante-sept ans ;

Considérant que les dispositions du i) de l'article L. 12 déterminent les conditions dans lesquelles la bonification dite " du cinquième " attribuée à l'ensemble des militaires est diminuée d'une annuité pour chaque année de service accomplie au-delà d'un âge qu'elles fixent ; que les dispositions de l'article 4 précité de la loi du 29 août 2002 ont permis à certains officiers et sous-officiers de gendarmerie de bénéficier d'une prolongation d'activité d'une durée d'un an au-delà de l'âge de cinquante cinq ans, prise en compte pour la liquidation de la pension ; qu'elles ont renvoyé par ailleurs, pour ce qui concerne les règles de bonification d'ancienneté, aux règles générales prévues par le i) de l'article L.12, en prévoyant que cette prolongation donnait lieu à une réduction corrélative de la durée de bonification mentionnée dans ce dernier article ; qu'il en résulte qu'en portant, par l'article 48 précité de la loi du 21 août 2003, de cinquante cinq à cinquante sept ans l'âge mentionné au i) de l'article L.12 à partir duquel la bonification d'ancienneté des militaires diminue, le législateur a nécessairement entendu appliquer ces nouvelles dispositions aux officiers et sous-officiers de gendarmerie mentionnés à l'article 4 de la loi du 29 août 2002, permettant ainsi aux intéressés, sous réserve qu'ils remplissent les autres conditions requises, de conserver la bonification maximale de cinq annuités dès lors qu'ils quittent le service avant d'atteindre l'âge de cinquante-sept ans ; que par suite, si le tribunal administratif de Limoges a commis une erreur de droit en estimant que les dispositions de la dernière phrase du second alinéa de l'article 4 précité de la loi du 29 août 2002 devaient être regardées comme ayant été implicitement mais nécessairement abrogées par la loi du 21 août 2003, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu'en refusant de faire bénéficier M. A des nouvelles dispositions issues de cette loi, qui étaient applicables aux officiers et sous officiers de la gendarmerie mentionnés à l'article 4 de la loi du 29 août 2002 par l'effet du renvoi opéré par le second alinéa de cet article aux règles générales de bonification d'ancienneté fixées au i) de l'article L. 12, le MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS a commis une erreur de droit ;

Considérant que par ce motif, qui répond à un moyen invoqué devant les juges du fond dont l'examen n'implique l'appréciation d'aucune circonstance de fait et qui doit être substitué au motif erroné en droit retenu par le jugement attaqué, dont il justifie le dispositif ; le pourvoi doit être rejeté ;

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi du MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE DE LA DEFENSE ET DES ANCIENS COMBATTANTS et à M. Jean-Claude A.


Synthèse
Formation : 6ème et 1ère sous-sections réunies
Numéro d'arrêt : 331188
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Analyses

48-02-03-04-03 PENSIONS. PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE. PENSIONS MILITAIRES. LIQUIDATION DE LA PENSION. BONIFICATIONS ET MAJORATIONS D'ANCIENNETÉ. - BONIFICATION DITE DU CINQUIÈME (I DE L'ART. L. 12 DU CODE DES PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE) - OUVERTURE AUX SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS DE GENDARMERIE MAINTENUS AU-DELÀ DE LA LIMITE D'ÂGE (ART. 4 DE LA LOI DU 29 AOÛT 2002) - RELÈVEMENT, PAR L'ARTICLE 48 DE LA LOI DU 21 AOÛT 2003, DE L'ÂGE MENTIONNÉ AU I) DE L'ARTICLE L. 12 À PARTIR DUQUEL LA BONIFICATION DIMINUE - COMBINAISON DE CETTE NOUVELLE RÉDACTION DE L'ARTICLE L. 12 AVEC L'ARTICLE 4 DE LA LOI DU 29 AOÛT 2002 - APPLICATION AUX SOUS-OFFICIERS ET OFFICIERS DU RELÈVEMENT DE CET ÂGE.

48-02-03-04-03 D'une part, le i) de l'article L.12 du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa rédaction antérieure à l'article 48 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, prévoyait l'octroi à tous les militaires justifiant d'une certaine durée de service d'une bonification du cinquième du temps de service accompli dans la limite de cinq annuités, le maximum de bonifications étant donné aux militaires qui quittent le service à cinquante-cinq ans et la bonification étant ensuite diminuée d'une annuité pour chaque année supplémentaire de service jusqu'à l'âge de cinquante-huit ans. L'article 48 de la loi du 21 août 2005 a relevé à cinquante-sept ans le seuil de déclenchement de la dégressivité de la bonification. D'autre part, aux termes de l'article 4 de la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002, les sous-officiers de gendarmerie du grade de gendarme à adjudant-chef inclus et les officiers de gendarmerie du grade de capitaine peuvent être maintenus en position d'activité pour une année au-delà de la limite d'âge, la bonification obtenue au titre du i) de l'article L. 12 du code des pensions civiles et militaires de retraite étant, dans ce cas, réduite à due concurrence de la durée des services accomplis au-delà de cette limite d'âge, fixée à cinquante-cinq ans.,,En portant de cinquante-cinq à cinquante-sept ans le seuil de dégressivité de la bonification, le législateur a nécessairement entendu appliquer ces nouvelles dispositions aux sous-officiers et officiers visés par l'article 4 de la loi du 29 août 2002. Ces derniers bénéficient donc de la bonification maximale de cinq annuités dès lors qu'ils quittent le service avant d'atteindre l'âge de cinquante-sept ans.


Publications
Proposition de citation : CE, 30 déc. 2011, n° 331188
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christian Vigouroux
Rapporteur ?: M. Michel Thenault
Rapporteur public ?: M. Xavier de Lesquen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2011:331188.20111230
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