La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/01/2012 | FRANCE | N°348951

France | France, Conseil d'État, 2ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2012, 348951


Vu la requête, enregistré le 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANTES ; la VILLE DE NANTES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 314577 du 27 avril 2011 du Conseil d'Etat en ce qu'elle porte sur le montant de l'indemnité due à MM. Wilfried, Michel-Angelo et Jérôme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des

requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTES,...

Vu la requête, enregistré le 3 mai 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour la VILLE DE NANTES ; la VILLE DE NANTES demande au Conseil d'Etat de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 314577 du 27 avril 2011 du Conseil d'Etat en ce qu'elle porte sur le montant de l'indemnité due à MM. Wilfried, Michel-Angelo et Jérôme A ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Stéphanie Gargoullaud, chargée des fonctions de Maître des requêtes,

- les observations de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTES, et de Me Bertrand, avocat de M. Wilfried A, M. Michel-Angelo A et M. Jérôme A,

- les conclusions de Mme Béatrice Bourgeois-Machureau, rapporteur public,

La parole ayant à nouveau été donnée à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la VILLE DE NANTES, et à Me Bertrand, avocat de M. Wilfried A, M. Michel-Angelo A et M. Jérôme A ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification ;

Considérant qu'il résulte de la minute de la décision du 27 avril 2011, dont les motifs et le dispositif sont concordants, que le Conseil d'Etat statuant au contentieux a condamné la VILLE DE NANTES à verser à MM. Wilfried, Michel-Angélo et Jérôme A une indemnité d'un montant de 1 000 euros chacun ; que, par suite, les conclusions à fin de rectification pour erreur matérielle de cette décision, présentées par la VILLE DE NANTES et par les consorts A, ne peuvent qu'être rejetées ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de la VILLE DE NANTES et les conclusions des consorts A sont rejetées.

Article 2 : La présente décision, accompagnée d'une nouvelle expédition de la décision n° 314577 conforme à la minute de cette décision, sera notifiée à la VILLE DE NANTES, à M. Wilfried A, à M. Michel-Angelo A, à M. Jérôme A et au ministre de la culture et de la communication.


Synthèse
Formation : 2ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 348951
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. d'erreur matérielle

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2012, n° 348951
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Edmond Honorat
Rapporteur ?: Mme Stéphanie Gargoullaud
Rapporteur public ?: Mme Béatrice Bourgeois-Machureau
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; BERTRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:348951.20120123
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award