Vu la décision n° 342057 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières, s'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;
Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nordine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :
1°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières par la décision du 4 février 2011 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,
- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,
- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;
La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;
Considérant que par une décision en date du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de sa décision, procédé aux travaux d'urgence de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparant le bâtiment occupé par M. A du fonds sur lequel était implanté un bâtiment en ruine et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ;
Considérant que la décision analysée ci-dessus a été notifiée à la commune d'Eyguières le 7 février 2011 ; que la commune a justifié avoir pris, le 13 septembre 2011, un arrêté prescrivant l'exécution des travaux d'étanchéisation du mur litigieux ; qu'il résulte des éléments communiqués par cette commune et non contestés par M. A qu'à la date du 15 novembre 2011, les travaux avaient été réalisés ; que la commune d'Eyguières a également justifié avoir procédé au versement de la somme due à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2011 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
D E C I D E :
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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières.
Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine A et à la commune d'Eyguières.