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23/01/2012 | FRANCE | N°350631

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 23 janvier 2012, 350631


Vu la décision n° 342057 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières, s'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nordine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encont

re de la commune d'Eyguières par la décision du 4 février 2011 ;

2°) de mettre à ...

Vu la décision n° 342057 en date du 4 février 2011 par laquelle le Conseil d'Etat statuant au contentieux a décidé qu'une astreinte de 100 euros par jour était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières, s'il n'était pas justifié de l'exécution de la décision dans un délai de trois mois à compter de sa notification ;

Vu la requête, enregistrée le 5 juillet 2011 au secrétariat du Conseil d'Etat, présentée pour M. Nordine A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat :

1°) de liquider l'astreinte de 100 euros par jour de retard prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières par la décision du 4 février 2011 ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Dominique Langlais, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A,

- les conclusions de Mme Sophie-Justine Lieber, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. A ;

Considérant que par une décision en date du 4 février 2011, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a, d'une part, décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières si elle ne justifiait pas avoir, dans les trois mois suivant la notification de sa décision, procédé aux travaux d'urgence de mise hors d'eau destinés à assurer l'étanchéité du mur séparant le bâtiment occupé par M. A du fonds sur lequel était implanté un bâtiment en ruine et, d'autre part, mis à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à verser à M. A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qui a été ordonnée ;

Considérant que la décision analysée ci-dessus a été notifiée à la commune d'Eyguières le 7 février 2011 ; que la commune a justifié avoir pris, le 13 septembre 2011, un arrêté prescrivant l'exécution des travaux d'étanchéisation du mur litigieux ; qu'il résulte des éléments communiqués par cette commune et non contestés par M. A qu'à la date du 15 novembre 2011, les travaux avaient été réalisés ; que la commune d'Eyguières a également justifié avoir procédé au versement de la somme due à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, elle doit être regardée comme ayant exécuté la décision du Conseil d'Etat du 4 février 2011 ; qu'il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Eyguières la somme de 1 500 euros à verser à M. A au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la commune d'Eyguières.

Article 2 : La commune d'Eyguières versera à M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Nordine A et à la commune d'Eyguières.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 350631
Date de la décision : 23/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Action en astreinte

Publications
Proposition de citation : CE, 23 jan. 2012, n° 350631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Jean-Dominique Langlais
Rapporteur public ?: Mme Sophie-Justine Lieber
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:350631.20120123
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