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30/01/2012 | FRANCE | N°336156

France | France, Conseil d'État, 4ème sous-section jugeant seule, 30 janvier 2012, 336156


Vu 1°), sous le n° 336156, l'ordonnance n° 0918016/6-3 du 26 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme Marie-Christine A, demeurant ... demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95 du 16 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté son recours te

ndant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 du conseil régi...

Vu 1°), sous le n° 336156, l'ordonnance n° 0918016/6-3 du 26 janvier 2010, enregistrée le 2 février 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête par laquelle Mme Marie-Christine A, demeurant ... demande :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95 du 16 septembre 2009 par laquelle le Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 16 avril 2009 du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes la suspendant du droit d'exercer la médecine, en application des dispositions de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique, jusqu'à la constatation de son aptitude par une expertise ;

2°) la réparation des préjudices financiers subis ;

Vu 2°), sous le n° 341291, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 8 juillet et 8 octobre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Christine A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision n° 95 du 16 septembre 2009 du Conseil national de l'ordre des médecins, siégeant en formation restreinte, analysée sous le numéro précédent ;

2°) de mettre à la charge du conseil départemental de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes une somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Conseiller d'Etat,

- les observations de Me Haas, avocat de Mme A et de la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

- les conclusions de M. Rémi Keller, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Haas, avocat de Mme A et à la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard, avocat du Conseil national de l'ordre des médecins,

Considérant que les requêtes de Mme A sont dirigées contre la même décision ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Considérant que les conclusions de la requérante, eu égard aux mémoires produits sous le n° 341291 par ministère d'avocat, doivent être analysées comme tendant exclusivement à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Conseil national de l'ordre des médecins qui a prononcé sa radiation et à l'octroi d'une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 4124-3 du code de la santé publique : " Dans le cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession, la suspension temporaire du droit d'exercer est prononcée par le conseil régional ou interrégional pour une période déterminée, qui peut, s'il y a lieu, être renouvelée. Elle ne peut être ordonnée que sur un rapport motivé établi à la demande du conseil par trois médecins spécialistes désignés comme experts, désignés l'un par l'intéressé, le deuxième par le conseil départemental et le troisième par les deux premiers. En cas de carence de l'intéressé, la désignation du premier expert est faite à la demande du conseil par ordonnance du président du tribunal de grande instance dans le ressort duquel se trouve la résidence professionnelle de l'intéressé. Cette demande est dispensée de ministère d'avocat. / Le conseil peut être saisi soit par le préfet, soit par délibération du conseil départemental ou du conseil national. L'expertise prévue à l'alinéa précédent est effectuée au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la saisine du conseil. (...) / Si l'intéressé ne se présente pas à la convocation fixée par les experts, ceux-ci établissent un rapport de carence à l'intention du conseil. / Avant de se prononcer, le conseil régional ou interrégional peut, par une décision non susceptible de recours, décider de faire procéder à une expertise complémentaire dans les conditions prévues au premier alinéa. Dans ce cas, le deuxième expert est désigné par le président du conseil régional ou interrégional. / (...) La notification de la décision informe le praticien que la reprise de l'exercice professionnel ne pourra avoir lieu sans qu'au préalable ait été diligentée une nouvelle expertise médicale, dont il lui incombe de demander l'organisation au conseil départemental. " ; que la décision prise en application de ces dispositions peut faire l'objet d'un recours devant le Conseil national de l'ordre des médecins, qui statue par une décision administrative ; qu'il appartient à l'instance ordinale, lorsqu'elle se prononce en application de ces dispositions, d'apprécier, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, notamment du rapport des experts, et compte tenu des éléments qui résultent de l'audition de l'intéressé, si le praticien présente une infirmité ou un état pathologique de nature à établir un caractère dangereux dans l'exercice de sa profession avec des patients ; que, dans le cas où, au terme de cette appréciation elle prend une mesure de suspension du droit d'exercer, il lui incombe de motiver sa décision en indiquant les éléments au regard desquels, au vu de son instruction, elle estime que l'état du praticien intéressé rend dangereux pour les patients l'exercice de sa profession ; que le refus du praticien de se soumettre à l'expertise ou à l'audition précitées ne dispense pas l'instance ordinale d'indiquer les éléments au regard desquels elle estime devoir se fonder ;

Considérant qu'il résulte des pièces soumises à la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins que, Mme A ne s'étant pas rendue à la convocation qui lui avait été adressée en vue d'être examinée par des experts sur le fondement des dispositions précitées du code de la santé publique, les experts désignés ont dressé un constat de carence ; que la formation restreinte du conseil régional de l'ordre des médecins de Rhône-Alpes a, par sa décision du 16 avril 2009, suspendu Mme A du droit d'exercer la médecine jusqu'à ce qu'elle consente à se soumettre à une expertise ; qu'en se bornant à affirmer, pour confirmer cette mesure, que l'intéressée n'apporte pas " des arguments suffisamment probants pour démontrer " que la décision du conseil régional de l'ordre ne serait pas fondée, sans indiquer les faits qui lui semblaient, au vu de son instruction, de nature à estimer que l'état de l'intéressée rendait dangereux pour les patients l'exercice de sa profession, la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins n'a pas suffisamment motivé sa décision ; que dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A est fondée à demander l'annulation de celle-ci ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des médecins le versement à Mme A d'une somme de 3 500 euros au titre de ces dispositions ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la formation restreinte du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 16 septembre 2009 est annulée.

Article 2 : Le Conseil national de l'ordre des médecins versera à Mme A une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des médecins présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Christine A et au Conseil national de l'ordre des médecins.


Synthèse
Formation : 4ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 336156
Date de la décision : 30/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 30 jan. 2012, n° 336156
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Marc Dandelot
Rapporteur ?: M. Christophe Eoche-Duval
Rapporteur public ?: M. Rémi Keller
Avocat(s) : SCP BARTHELEMY, MATUCHANSKY, VEXLIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:336156.20120130
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