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08/02/2012 | FRANCE | N°330120

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 08 février 2012, 330120


Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 7 octobre et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00387 du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la commune de Roffiac, a annulé le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite du conseil municipal

de cette commune rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribu...

Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 27 juillet, 7 octobre et 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Marie-Josèphe A, demeurant ... ; Mme A demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler l'arrêt n° 05LY00387 du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon, faisant droit à l'appel formé par la commune de Roffiac, a annulé le jugement du 14 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, d'une part, annulé la décision implicite du conseil municipal de cette commune rejetant sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une partie des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc et d'autre part, enjoint à la commune de délibérer sur sa demande et de lui attribuer un lot ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la commune de Roffiac et d'enjoindre au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal pour délibérer à nouveau sur l'attribution de la totalité des terres agricoles de la section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Roffiac la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Anne Egerszegi, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et de la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Roffiac,

- les conclusions de M. Vincent Daumas, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, Bauer-Violas, avocat de Mme A et à la SCP Vincent, Ohl, avocat de la commune de Roffiac ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme A exerce une activité d'exploitante agricole sur le territoire de la commune de Roffiac (Cantal), dont le conseil municipal administre notamment une section de commune dite du Bourg ainsi qu'une section de commune dite indivise entre le Bourg et les villages de Mons et de Luc ; qu'à l'occasion du renouvellement des locations à compter du 1er janvier 2003, Mme A a demandé au maire de Roffiac l'attribution à son profit d'une partie des terres à vocation agricole ou pastorale dont ces deux sections sont propriétaires ; que, par deux délibérations n° 61/2002 et n° 62/2002 du 9 décembre 2002, le conseil municipal de Roffiac a fixé les règles d'attribution des biens appartenant à chacune des deux sections ; que, si Mme A s'est vu attribuer deux lots des biens de la section du Bourg pour une consistance de 2 hectares 58 ares et 40 centiares, aucun bien pris sur la section indivise ne lui a en revanche été attribué ; que, par deux courriers des 20 janvier et 13 février 2003 adressés au conseil municipal et au maire de Roffiac, la requérante a renouvelé sa demande d'attribution d'une partie des terres de la section indivise , prises sur la parcelle dite de La Champ ; que, par une requête enregistrée le 13 juin 2003, Mme A a demandé au tribunal administratif de Clermont-Ferrand d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de rejet de sa demande du 13 février 2003 et d'enjoindre au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal afin qu'il délibère sur l'attribution à son profit des biens de la section indivise et qu'il lui attribue un lot ; que, par un jugement du 14 décembre 2004, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a fait droit à ses demandes ; que Mme A se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 23 septembre 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Lyon a, sur l'appel formé par la commune de Roffiac, annulé ce jugement ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen du pourvoi ;

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable au litige : Les terres à vocation agricole ou pastorale propriété de la section sont attribuées par bail à ferme, par convention pluriannuelle d'exploitation, ou de pâturage, conclue dans les conditions de l'article L. 481-1 du code rural, au profit des exploitants agricoles ayant un domicile réel et fixe, ainsi que le siège d'exploitation sur la section et, le cas échéant, au profit des exploitants agricoles ayant un bâtiment d'exploitation hébergeant pendant la période hivernale leurs animaux sur la section ; à défaut, au profit des personnes exploitant des biens sur le territoire de la section et résidant sur le territoire de la commune ; à titre subsidiaire au profit des personnes exploitant seulement des biens sur le territoire de la section ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des deux courriers que Mme A a adressés au maire de Roffiac et au conseil municipal de cette commune les 20 janvier et 13 février 2003, qu'à l'appui de sa demande tendant à ce que lui soit attribuée une partie des terres de la section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc , la requérante a fait valoir, d'une part, qu'elle exerçait la profession d'agricultrice et, d'autre part, qu'elle résidait sur le territoire de la section de commune indivise ; qu'en jugeant dès lors que Mme A s'était bornée, pour demander l'attribution d'un lot des biens de la section indivise de Mons, du Bourg et de Luc , à se prévaloir, dans les lettres qui ont donné naissance à la décision implicite de rejet litigieuse, de sa qualité d'habitante de la section de commune du Bourg, de sorte qu'elle n'avait fait état d'aucune des qualités prévues par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales, ce dont elle a déduit que la commune de Roffiac était tenue de rejeter sa demande, la cour a dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; que la requérante est fondée, pour ce seul motif, à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Roffiac :

Considérant que les conclusions de la demande dont Mme A a saisi le tribunal administratif de Clermont-Ferrand doivent être interprétées comme tendant, d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet de sa demande d'attribution d'une partie des biens de la section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal de cette commune afin qu'il délibère sur sa demande ; que la requérante est recevable à demander l'annulation de la décision attaquée, qui lui fait grief, alors même qu'elle n'aurait par ailleurs contesté, ni la délibération du 9 décembre 2002 par laquelle le conseil municipal de Roffiac a déterminé les règles générales applicables à l'attribution des terres à vocation agricole ou pastorale de la section de commune indivise de Mons, du Bourg et de Luc , ni la liste des exploitants agricoles qui ont été déclarés attributaires des biens de cette section ; que, par suite, les fins de non recevoir opposées par la commune de Roffiac et tirées de l'irrecevabilité des conclusions présentées par Mme A doivent être écartées ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant, en premier lieu, que, selon l'article L. 2411-1 du code général des collectivités territoriales, une section de commune est une personne morale de droit public possédant à titre permanent et exclusif des biens ou des droits distincts de ceux de la commune ; que, lorsqu'une section de commune est propriétaire de terres à vocation agricole ou pastorale, celles-ci sont attribuées au profit des personnes justifiant qu'elles satisfont aux conditions fixées par les dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L. 2411-10 du même code, selon l'ordre de priorité que ces mêmes dispositions définissent ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par les courriers ayant donné naissance à la décision implicite de rejet litigieuse, Mme A a demandé au conseil municipal et au maire de Roffiac l'attribution d'une partie des terres à vocation agricole ou pastorale situées à La Champ, sur le territoire de la commune de Roffiac, correspondant aux parcelles cadastrées ZH-2 et ZH4 ; que la matrice cadastrale mise à jour en 2002 produite par la requérante énonce que ces parcelles sont la propriété des habitants de Mons, du Bourg et de Luc ; qu'il est constant que Mme A est une habitante du Bourg où elle a son domicile réel et fixe ainsi que le siège de son exploitation agricole ; que, par suite, elle doit être regardée comme ayant la qualité d'ayant droit prioritaire des terres dont elle a demandé l'attribution à son profit en application des dispositions précitées de l'article L. 2411-10 du code général des collectivités territoriales ;

Considérant, en second lieu, que la commune de Roffiac n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été dans l'impossibilité matérielle de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que lui soit attribuée une partie des terres de la section de commune indivise au motif qu'il n'existait plus aucun lot vacant, dès lors que, d'une part, les conventions conclues par le maire de Roffiac avec les sept exploitants agricoles ayant bénéficié de l'attribution de biens sectionaux ont été signées le 15 avril 2003, postérieurement aux demandes présentées par Mme A et à l'intervention de la décision attaquée et, d'autre part et en tout état de cause, que ces conventions stipulaient que les preneurs s'engageaient à accepter à tout moment les modifications susceptibles d'y être apportées en raison de l'arrivée d'un nouvel exploitant remplissant les conditions pour se voir attribuer une partie des biens sectionaux ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Roffiac n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé la décision implicite de rejet attaquée ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel et le rejet de l'appel présenté par la commune de Roffiac contre le jugement du tribunal administratif a pour effet de remettre en vigueur le dispositif du jugement ; que l'article 2 du dispositif de ce jugement enjoint au maire de Roffiac de convoquer le conseil municipal dans un délai de deux mois afin que ce dernier délibère sur l'attribution des biens appartenant à la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc, cadastrés section ZH n° 16-2 et 16-4 au lieudit Les landes et La Champ, pris sur la part revenant à la section du Bourg et attribue un lot à Mme Bout ; qu'ainsi Mme A n'est pas recevable à présenter des conclusions tendant à ce que le Conseil d'Etat statuant en appel prescrive une mesure d'exécution qui l'a déjà été par les premiers juges et qui a d'ailleurs amené le conseil municipal à prendre à cet effet une délibération le 10 février 2005 attribuant à Mme A un lot situé dans la section ZH comprise dans les biens de la section indivise de Mons, du Bourg et du Luc ; que la contestation de cette délibération constitue un litige distinct ; que les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme A ne peuvent donc être accueillies ;

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle dans la présente instance ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de la commune de Roffiac le versement à la SCP Peignot et Garreau de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant qu'il y a lieu, en outre, de mettre à la charge de la commune de Roffiac le versement à Mme A de la somme de 1 500 euros, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés par Mme A devant les juges du fond ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon du 23 septembre 2008 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la commune de Roffiac devant la cour administrative d'appel de Lyon est rejetée.

Article 3 : La commune de Roffiac versera à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La commune de Roffiac versera à la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme A, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 5 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 6 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Josèphe A et à la commune de Roffiac.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 330120
Date de la décision : 08/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 08 fév. 2012, n° 330120
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Anne Egerszegi
Rapporteur public ?: M. Vincent Daumas
Avocat(s) : SCP PEIGNOT, GARREAU, BAUER-VIOLAS ; SCP VINCENT, OHL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:330120.20120208
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