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15/02/2012 | FRANCE | N°347618

France | France, Conseil d'État, 8ème sous-section jugeant seule, 15 février 2012, 347618


Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Suzanne A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002090 du 10 février 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité et à la décristallisation de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de

justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport...

Vu le pourvoi et le mémoire, enregistrés les 21 mars et 24 juin 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mlle Suzanne A, demeurant ...; Mlle A demande au Conseil d'Etat d'annuler l'ordonnance n° 1002090 du 10 février 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité et à la décristallisation de celle-ci ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, Auditeur,

- les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mlle A,

- les conclusions de Mme Nathalie Escaut, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de Mlle A,

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 79 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre : " Les contestations auxquelles donne lieu l'application du présent livre et du livre II sont jugées en premier ressort par le tribunal des pensions " ;

Considérant que les dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative combinées avec celles du 3° de l'article R. 222-13 du même code n'ont ni pour objet ni pour effet de donner compétence au Conseil d'Etat pour connaître, en qualité de juge de cassation, d'une requête formée contre un jugement du tribunal administratif statuant sur des conclusions ne ressortissant pas à la compétence de la juridiction administrative de droit commun ; que, par suite, les conclusions de Mlle A dirigées contre l'ordonnance du 10 février 2011 par laquelle la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la réversion d'une pension militaire d'invalidité et à la décristallisation de celle-ci ont le caractère d'un appel qui relève de la compétence de la cour administrative d'appel de Lyon ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'attribuer à cette cour le jugement de la requête de Mlle A ;

D E C I D E :

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Article 1er : L'appel formé contre l'ordonnance du 10 février 2011 de la vice-présidente du tribunal administratif de Dijon est attribué à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle Suzanne A, au ministre de la défense et des anciens combattants et à la cour administrative d'appel de Lyon.


Synthèse
Formation : 8ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 347618
Date de la décision : 15/02/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 15 fév. 2012, n° 347618
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Gilles Bachelier
Rapporteur ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Rapporteur public ?: Mme Nathalie Escaut
Avocat(s) : SCP GADIOU, CHEVALLIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:347618.20120215
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