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09/03/2012 | FRANCE | N°353867

France | France, Conseil d'État, 1ère sous-section jugeant seule, 09 mars 2012, 353867


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101750 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Dourdan (91) et n'a pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'a

rticle L. 741-2 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les rés...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre et 5 décembre 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pascal B, demeurant ... ; M. B demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 1101750 du 4 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa protestation contre les opérations électorales qui se sont déroulées les 20 et 27 mars 2011 pour l'élection du conseiller général dans le canton de Dourdan (91) et n'a pas fait droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler les résultats du second tour de ces élections, de réformer le compte de campagne de M. Dominique A en intégrant les dépenses électorales omises, de prononcer son inéligibilité pour un an et de faire droit à sa demande présentée sur le fondement de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ;

3°) de mettre à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 février 2012, présentée pour M. B ;

Vu le code électoral ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean Lessi, Auditeur,

- les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de M. B,

- les conclusions de Mme Claire Landais, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de M. B ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence ; qu'il résulte des dispositions combinées de l'article R. 773-1 du code de justice administrative et des articles R. 113 et suivants du code électoral que si, par dérogation aux dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif n'est pas tenu d'ordonner la communication à l'auteur de la protestation dirigée contre l'élection d'un conseiller général du ou des mémoires produits en défense par ce dernier, le caractère contradictoire de la procédure n'impose pas davantage, compte tenu des règles et délais propres au contentieux électoral, que soient communiquées aux parties les décisions de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques relatives aux comptes de campagne des candidats dont l'élection est contestée, ni ces comptes eux-mêmes ; qu'il appartient seulement au tribunal, une fois ces pièces enregistrées par son greffe, de les tenir à la disposition des parties de sorte que celles-ci puissent, si elles l'estiment utile, en prendre connaissance ; qu'en l'espèce, il est constant que M. B, qui était informé de la réception par le tribunal administratif de Versailles, le 21 juillet 2011, de la décision de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politique du 20 juillet 2011 relative au compte de campagne de M. A, a été mis à même d'en prendre connaissance au greffe s'il l'estimait utile ; que le tribunal n'était pas tenu, en l'absence, en outre, de toute circonstance alléguée de nature à faire obstacle à la consultation du dossier, de faire droit à sa demande tendant à ce que cette pièce lui soit communiquée ; que, par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que le compte de campagne de M. A aurait figuré au dossier au vu duquel les premiers juges ont statué sur la protestation de M. B ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le tribunal aurait méconnu le caractère contradictoire de la procédure en ne communiquant à M. B ni la décision du 20 juillet 2011 ni le compte de M. A doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si le juge administratif a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction et de soumettre au débat contradictoire les éléments contenus dans une note en délibéré émanant d'une des parties à l'instance dont il est saisi postérieurement à la clôture de l'instruction, il n'est tenu de le faire à peine d'irrégularité de sa décision que si cette note contient l'exposé soit d'une circonstance de fait dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et que le juge ne pourrait ignorer sans fonder sa décision sur des faits matériellement inexacts, soit d'une circonstance de droit nouvelle ou que le juge devrait relever d'office ; que, toutefois, les exemplaires de la lettre d'information de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix joints par M. B à la note en délibéré qu'il a produite le 20 septembre 2011 après la clôture de l'instruction, ne peuvent être regardés comme l'exposé d'une circonstance de fait dont il n'aurait pas été en mesure de faire état auparavant, et ne correspondent pas davantage à une circonstance de droit nouvelle ; que, par suite, le tribunal administratif n'était pas tenu, après avoir pris connaissance de la note en délibéré et des documents qui y était annexés, de rouvrir l'instruction ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation des opérations électorales :

En ce qui concerne les griefs tirés de la méconnaissance de l'article L. 52-1 du code électoral :

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral : A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. (...) ;

Considérant que si certains articles des lettres d'information n°s 8 et 9 de la communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix publiés respectivement en septembre 2010 et en février 2011 donnent une image valorisante des réalisations de cette collectivité présidée par M. A, s'agissant en particulier du chantier du centre aqualudique , des dispositifs d'action sociale et d'accueil de loisirs mis en place par la collectivité, du contrat communautaire conclu avec le département le 3 décembre 2010 en présence de M. A et du président du conseil général, ainsi que des implantations d'entreprises sur les zones d'activités communautaires, et si ces lettres contiennent des éditoriaux de M. A assortis, comme d'autres rubriques, de photographies de celui-ci en nombre au demeurant limité, ni ces articles et ni ces éditoriaux n'excèdent, par leur contenu et leur tonalité, l'objet habituel d'une telle publication ; qu'il résulte en outre de l'instruction que la périodicité de diffusion de ces lettres d'information, qui ne font d'ailleurs aucune référence aux élections cantonales à venir, n'a pas été modifiée pendant la période électorale, et que leur format n'a pas augmenté de manière significative par rapport à l'évolution constatée pour les numéros précédents ; que ces deux lettres ne sauraient, dès lors, être regardées comme participant d'une campagne de promotion publicitaire des réalisations et de la gestion de la communauté de communes au sens des dispositions précitées de l'article L. 52-1 du code électoral, alors même que plusieurs thèmes qu'elles mentionnent ont été repris par M. A dans ses documents de campagne en vue des élections cantonales ;

Considérant, par ailleurs, que ni l'article de l'édition du bulletin municipal de la commune de Dourdan du mois de janvier 2011 mentionné par M. B, qui se borne à faire état de la conclusion du contrat communautaire déjà mentionné, ni la page du site Internet de la même communauté de communes consacrée à cet évènement, ni les pages du même site relatant, de manière factuelle, la remise de trophées économiques à des acteurs économiques locaux le 15 décembre 2010, ne sauraient entrer dans les prévisions des dispositions de l'article L. 52-1 ; qu'il en va de même de l'éditorial du bulletin municipal de la commune de Dourdan d'octobre 2010 et d'un article publié dans ce même bulletin en février 2011, étrangers par leur objet même aux réalisations et à la gestion de cette collectivité ;

Sur les conclusions tendant au rejet du compte de campagne de M. A et à ce qu'il soit déclaré inéligible :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral : Les personnes morales, à l'exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d'un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. ;

Considérant, en premier lieu, que si M. B soutient que les lettres d'informations n°s 8 et 9 de la communauté de communes, les éditions du bulletin municipal de la commune de Dourdan d'octobre 2010, de janvier 2011 et de février 2011 ainsi que les pages du site Internet de la même communauté de communes évoquées précédemment constituent des dons prohibés par le deuxième alinéa de l'article L. 52-8 du code électoral du seul fait qu'elles méconnaissent les dispositions de l'article L. 52-1 du même code, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce grief ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que la seule circonstance que, dans l'éditorial du bulletin municipal de mars 2011, le maire de Dourdan ait exprimé sur la question de la gratuité de l'autoroute A 10 une position identique à celle défendue par un candidat aux élections cantonales qui, éliminé au premier tour, a appelé à voter en faveur de M. A en vue du second tour, ne saurait caractériser un avantage prohibé au profit de ce dernier, dont la position sur ce projet était d'ailleurs opposée à celle qu'a exprimée le maire ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que la brève mention, dans cet éditorial, d'un projet de décharge ainsi que des nuisances sonores liées aux survols aériens, ait pu profiter à ce candidat ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. B soutient que M. A a utilisé pour les besoins de la campagne électorale des photographies appartenant à la communauté de communes qu'il préside, au département de l'Essonne ou à la commune de Roinville-sous-Dourdan, M. A soutient en revanche qu'il s'agit pour l'essentiel de clichés personnels, et que le coût d'acquisition des clichés appartenant au fonds de l'une de ces collectivités a été pris en compte dans son compte de campagne ; qu'en toute hypothèse, à supposer que certains clichés aient été mis gratuitement à disposition de M. A par une de ces trois collectivités publiques, le don qui en serait résulté ne représenterait, compte tenu de la faible valeur de ces photographies, qu'un montant minime ne conduisant pas à dépasser le plafond des dépenses autorisées ;

Considérant, enfin, que l'éventuelle mise à disposition à titre gratuit de ces clichés n'a pas porté atteinte à la sincérité du scrutin ; que le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les candidats doit également être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'ordonner les mesures d'instruction sollicitées, M. B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des résultats du second tour des élections cantonales de mars 2011 dans le canton de Dourdan, au rejet du compte de campagne de M. A et à ce que celui-ci soit déclaré inéligible ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'il résulte de l'article L. 741-2 du code de justice administrative que le juge peut, dans les causes dont il est saisi, prononcer la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que toutefois, dans les circonstances de l'espèce, le passage incriminé du mémoire en défense produit le 12 avril 2011 devant le tribunal administratif de Versailles par M. A, qui n'a pas excédé les limites de la controverse entre parties dans le cadre d'une procédure contentieuse, ne peut être regardé comme injurieux, outrageant ou diffamatoire à l'égard de M. B ; que celui-ci n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté les conclusions présentées à ce titre ;

Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. A qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions que celui-ci présente à ce même titre ;

D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. Pascal B et à M. Dominique A.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.


Synthèse
Formation : 1ère sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 353867
Date de la décision : 09/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 09 mar. 2012, n° 353867
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Christophe Chantepy
Rapporteur ?: M. Jean Lessi
Rapporteur public ?: Mme Claire Landais
Avocat(s) : SCP MONOD, COLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:353867.20120309
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