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14/03/2012 | FRANCE | N°342069

France | France, Conseil d'État, 5ème sous-section jugeant seule, 14 mars 2012, 342069


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD EST REALISATIONS, dont le siège est au 348 chemin du Four de la Peste à Pertuis (84120) ; la SOCIETE SUD EST REALISATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0808621 du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser une

indemnité de 494,61 euros, assortie des intérêts au taux légal et ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 30 juillet et 2 novembre 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE SUD EST REALISATIONS, dont le siège est au 348 chemin du Four de la Peste à Pertuis (84120) ; la SOCIETE SUD EST REALISATIONS demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler le jugement n° 0808621 du 1er juin 2010 du tribunal administratif de Marseille en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat, d'une part, à lui verser une indemnité de 494,61 euros, assortie des intérêts au taux légal et des intérêts des intérêts, correspondant à des taxes foncières et primes d'assurances relatives à une propriété agricole à Lurs, dont elle s'est acquittée au titre de l'année 2008, en réparation du préjudice résultant pour elle du refus du préfet des Alpes-de-Haute-Provence de lui accorder le concours de la force publique pour procéder à l'expulsion des occupants sans titre de cette propriété ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande présentée devant le tribunal administratif de Marseille ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Olivier Rousselle, Conseiller d'Etat,

- les observations de la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE SUD EST REALISATIONS,

- les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Potier de la Varde, Buk Lament, avocat de la SOCIETE SUD EST REALISATIONS ;

Considérant que, par un arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à verser diverses sommes à la SOCIETE SUD EST REALISATIONS en réparation de préjudices résultant pour elle de la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a rejeté sa demande du 12 avril 1994 tendant à obtenir le concours de la force publique en vue de l'expulsion des occupants sans titre de sa propriété à Lurs ; que, par l'article 1er de son jugement du 1er juin 2010, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de la SOCIETE SUD EST REALISATIONS qui tendait ce que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité complémentaire de 496,61 euros correspondant à des taxes foncières et primes d'assurances relatives à cette propriété, dont elle s'était acquittée au titre de l'année 2008, sans répondre au moyen par lequel la société demanderesse invoquait l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 8 décembre 2003 ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la SOCIETE SUD EST REALISATIONS est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2010 en tant que, par l'article 1er de ce jugement, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

Sur la responsabilité et le préjudice :

Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée par une décision rendue dans un litige de plein contentieux est subordonnée à la triple identité de parties, d'objet et de cause ; que, par son arrêt du 8 décembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a condamné l'Etat à diverses indemnités en réparation des préjudices résultant pour la SOCIETE SUD EST REALISATIONS, pour une période s'achevant le 31 décembre 2003, du refus de concours de la force publique que le préfet des Alpes de Haute Provence avait opposé à sa demande du 12 avril 1994 ; que la demande par laquelle la société demande que l'Etat soit condamné à lui verser une indemnité en réparation du préjudice résultant pour elle, pour une autre période, de cette décision a un objet différent des conclusions indemnitaires sur lesquelles la cour a statué par son arrêt du 8 décembre 2003 ; que la SOCIETE SUD EST REALISATIONS n'est dès lors pas fondé à invoquer, à l'appui de ses conclusions indemnitaires présentées pour l'année 2008, l'autorité qui s'attache à la chose jugée par cet arrêt ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que le préfet des Alpes-de-Haute-Provence a versé à la SOCIETE SUD EST REALISATIONS une somme de 6 197,30 euros en réparation du préjudice résultant pour elle de la perte de loyers, au titre de l'année 2008, résultant de l'occupation sans titre de sa propriété ; que, dès lors, à supposer même qu'elle aurait encore projeté en 2008 de vendre sa propriété, la société requérante ne saurait prétendre, en sus de l'indemnité compensatrice des pertes de loyers, au remboursement des taxes foncières et primes d'assurances qu'elle a assumées au titre de l'année 2008 ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Marseille du 1er juin 2010 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par la SOCIETE SUD-EST REALISATIONS devant le tribunal administratif de Marseille est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la SOCIETE SUD-EST REALISATIONS est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE SUD-EST REALISATIONS et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 5ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 342069
Date de la décision : 14/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 14 mar. 2012, n° 342069
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Mme Sylvie Hubac
Rapporteur ?: M. Olivier Rousselle
Rapporteur public ?: M. Jean-Philippe Thiellay
Avocat(s) : SCP POTIER DE LA VARDE, BUK LAMENT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:342069.20120314
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