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21/03/2012 | FRANCE | N°337142

France | France, Conseil d'État, 3ème sous-section jugeant seule, 21 mars 2012, 337142


Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est à la mairie de Luant (36350) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02033 du 28 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0700408 du tribunal administratif de Limoges du 19 juin

2008, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat ...

Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er mars et 1er juin 2010 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC), dont le siège est à la mairie de Luant (36350) ; le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt n° 08BX02033 du 28 décembre 2009 de la cour administrative d'appel de Bordeaux en tant qu'après avoir annulé le jugement n° 0700408 du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 2008, il a rejeté sa demande tendant à la condamnation du syndicat départemental d'énergies de l'Indre (SDEI) à lui verser une somme de 143 548,26 euros, correspondant à une partie de la redevance de concession dite de " fonctionnement " qui a été versée à ce syndicat par Electricité de France (EDF) au titre des années 2001 à 2005, ainsi qu'une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

2°) réglant l'affaire au fond, de condamner le SDEI à lui verser la somme de 147 782,90 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, au titre la redevance de concession dite de " fonctionnement ", et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

3°) de mettre à la charge du syndicat départemental d'énergies de l'Indre la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des communes ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie ;

Vu la loi n° 46-628 du 18 juin 1946 ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, Auditeur,

- les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et de la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre (SDEI),

- les conclusions de Mme Emmanuelle Cortot-Boucher, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du syndicat départemental d'énergies de l'Indre (SDEI) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le syndicat départemental d'électrification de l'Indre (SDEI), devenu le syndicat départemental d'énergies de l'Indre, regroupe des communes et des syndicats intercommunaux d'électrification rurale, notamment le SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX (SIERC) et le syndicat intercommunal d'électrification rurale de Valençay (SIERV) ; que, par une convention du 6 mars 1995, le président de ce syndicat a concédé à Electricité de France (EDF), dans les conditions prévues par la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergies et par le code des communes, la distribution de l'énergie électrique sur le territoire des membres du syndicat ; que, de 1995 à 2000, le SDEI a reversé aux communes et aux syndicats intercommunaux d'électrification rurale la totalité de la redevance de concession, qui lui était versée par EDF en application du a) de l'article 4 du cahier des charges annexé à la convention ; que, le SDEI ayant cessé, à compter de l'année 2001, de reverser à ses membres la part R1, dite " de fonctionnement ", de cette redevance, le SIERC et le SIERV lui ont adressé, les 8 et 13 septembre 2005, des réclamations afin d'obtenir le versement de cette fraction de la redevance au titre des années 2001 à 2005 ; que ces réclamations ont fait l'objet de décisions implicites de rejet ; que le tribunal administratif de Limoges a, par un jugement du 19 juin 2008, rejeté comme irrecevable la demande présentée par le SIERC et le SIERV tendant à la condamnation du SDEI à leur verser la redevance R1 au titre des années 2001 à 2005 et des dommages-intérêts compensatoires ; que, par un arrêt du 28 décembre 2009, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé ce jugement et, statuant par la voie de l'évocation, a rejeté la demande du SIERC et du SIERV ; que le SIERC se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant qu'il lui fait grief ;

Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que, pour rejeter la demande du SIERC, la cour administrative d'appel de Bordeaux a jugé que le SDEI ainsi que les syndicats intercommunaux d'électrification rurale et les communes qui en sont membres devaient être regardés comme parties à la convention conclue avec EDF pour la distribution publique d'électricité, en tant qu'autorités concédantes ; qu'elle ne pouvait, sans contradiction de motifs, juger ensuite, comme elle l'a fait, qu'en application du a) de l'article 4 du cahier des charges de la convention, seul le SDEI était en droit de percevoir la redevance dite de fonctionnement (R1) prévue à l'article 2 de l'annexe 1 de ce cahier des charges, après avoir relevé que cette redevance avait pour objet de compenser les frais exposés par l'autorité concédante pour accomplir sa mission ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, le SIERC est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 2008, il rejette sa demande tendant à la condamnation du SDEI à lui verser la somme de 143 548,26 euros au titre de la redevance de fonctionnement versée à ce syndicat par EDF pour les années 2001 à 2005 et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du SIERC, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du SDEI le versement au SIERC d'une somme de 3 000 euros au titre des mêmes dispositions ;

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 28 décembre 2009 est annulé en tant qu'après avoir annulé le jugement du tribunal administratif de Limoges du 19 juin 2008, il rejette la demande du SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX tendant à la condamnation du syndicat départemental d'énergies de l'Indre à lui verser la somme de 143 548,26 euros au titre de la redevance de fonctionnement versée à ce syndicat par EDF pour les années 2001 à 2005 et la somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 3 : Le syndicat départemental d'énergies de l'Indre versera au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le syndicat départemental d'énergies de l'Indre au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'ELECTRIFICATION RURALE DE CHATEAUROUX et au syndicat départemental d'énergies de l'Indre.

Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.


Synthèse
Formation : 3ème sous-section jugeant seule
Numéro d'arrêt : 337142
Date de la décision : 21/03/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 mar. 2012, n° 337142
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Alain Ménéménis
Rapporteur ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Rapporteur public ?: Mme Emmanuelle Cortot-Boucher
Avocat(s) : SCP GATINEAU, FATTACCINI ; SCP LYON-CAEN, THIRIEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2012:337142.20120321
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